L'erreur de droit porte sur le mode d'enregistrement comptable d'opérations dont la nature n'est pas contestée, lorsque ces opérations font l'objet d'une imputation comptable déterminée imposée par la loi. Il s'agira, en l'occurrence, d'erreurs de rattachement de créances ou de dettes, de la comptabilisation d'une perte ou d'une charge dans une rubrique autre que celle prévue par la loi, voire de l'absence de comptabilisation d'une charge déductible.
L'erreur de fait affecte l'existence, la nature, la consistance ou la valeur des éléments du patrimoine ou des opérations que la comptabilité a pour tâche d'enregistrer. Il peut ainsi s'agir de l'omission d'éléments que le contribuable était tenu d'inscrire dans ses comptes, d'erreurs d'évaluation, voire d'enregistrement en comptabilité d'éléments inexistants.
Les erreurs comptables peuvent être corrigées par l'Administration, sous réserve cependant que la rectification porte non pas sur des décisions prises par le contribuable, mais sur de simples constatations matérielles susceptibles d'être remises en cause en cas d'inexactitude (CE 8 févr. 1961, no 48782, Dupont 1961. 46).
[...] L'erreur de fait affecte l'existence, la nature, la consistance ou la valeur des éléments du patrimoine ou des opérations que la comptabilité a pour tâche d'enregistrer. Il peut ainsi s'agir de l'omission d'éléments que le contribuable était tenu d'inscrire dans ses comptes, d'erreurs d'évaluation, voire d'enregistrement en comptabilité d'éléments inexistants. Les erreurs comptables peuvent être corrigées par l'Administration, sous réserve cependant que la rectification porte non pas sur des décisions prises par le contribuable, mais sur de simples constatations matérielles susceptibles d'être remises en cause en cas d'inexactitude (CE 8 févr no 48782, Dupont 1961. [...]
[...] Ces décisions sont toujours opposables au contribuable mais ne peuvent, en revanche, être opposées à l'Administration. Celle-ci conserve alors, le cas échéant, le droit de rectifier les écritures comptables, tandis que le contribuable se verra systématiquement refuser ce droit (CE 3 déc no 47607, RJF 2/87, no 141 ; CAA Lyon déc no 205, Julien, RJF 4/91, no 494). La distinction entre les erreurs comptables et les décisions de gestion participe d'un caractère fluctuant qui a conduit le Conseil d'État à dégager une notion, autonome, erreur comptable délibérée (CE 12 mai 1997, no 160777, SARL Intraco, RJF 6/97, no 535). [...]
[...] Cette rectification compense la réduction de la valeur de l'actif net résultant, au bilan de clôture de l'exercice, de la diminution de la valeur de l'élément de stock. Le montant du bénéfice imposable de l'exercice reste inchangé. Les terrains acquis par une société dans l'exercice de son activité de marchand de biens sont constitutifs d'un stock. Ils ne peuvent donc faire l'objet ni d'une réévaluation en franchise d'impôt en application de l'ordonnance de 15 août 1945 ni d'une réévaluation libre. [...]
[...] L'objet de la correction symétrique des bilans est donc de limiter, pour chaque exercice, le redressement net au montant de l'enrichissement effectif de l'entreprise au cours de cet exercice. Conseil d'Etat octobre 1973 : théorie de l'intangibilité La théorie de la correction symétrique des bilans a fait l'objet de critiques, fondées sur le fait qu'elle méconnaîtrait les règles de la prescription : en effet, poussée à l'extrême, la règle de correction symétrique des bilans devrait entraîner, par le biais des corrections en chaîne, une remise en cause des bilans des exercices prescrits, violant ainsi la règle de prescription triennale des exercices. [...]
[...] Cette erreur pouvait être donc corrigée après l'expiration du délai de déclaration. Conseil d'Etat juillet 2004 : abandon de la règle de l'intangibilité Aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ( L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. [...]
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