Les deux arrêts commentés viennent rappeler que la construction européenne ne peut profiter qu'aux seules entreprises, les citoyens des divers Etats-membres peuvent bénéficier des libertés fondamentales, dont la libre circulation des capitaux.
Il s'agissait dans le premier arrêt, en date du 6 juin 2000, d'un contribuable néerlandais qui souhaitait bénéficier de l'exonération des dividendes d'une société belge dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ouvert aux travailleurs d'un groupe. L'administration néerlandaise lui avait refusé sur un fondement lié à la nationalité : les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires, devaient afin de bénéficier de l'octroi d'une exonération, être versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit Etat-membre. Suite à l'annulation de cette décision par la juridiction néerlandaise sur le fondement des articles 52 et 58 du Traité CE et de la Directive 88/261, le Ministre des Finances s'est pourvu en cassation. Un renvoi devant la CJCE est alors effectué.
La question de droit posée à la Cour est alors la suivante : limiter l'exonération de dividendes perçus aux dividendes d'actions de sociétés établies dans l'Etat dans lequel l'impôt sur le revenu est dû, est-il contraire aux dispositions communautaires sur la libre circulation des capitaux ?
La discrimination est censurée par la CJCE dans son arrêt du 6 juin 2000 : les Etats ne peuvent se retrancher derrière les dispositions de l'article 58 du Traité sur l'Union européenne (ex. article 73 D) qui consacre le droit qu'ont les Etats-membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne la résidence où les capitaux sont investis.
Dans son deuxième arrêt, les faits son sensiblement les mêmes. Etait concerné cette fois un contribuable finlandais qui possédait des actions suédoises. La CJCE reprend la solution adoptée précédemment : la réglementation finlandaise dissuade d'investir dans les autres Etats membres et constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux.
La CJCE consacre dans ces espèces, le principe selon lequel les législations fiscales ne doivent pas limiter le principe de libre circulation des capitaux (I). Il convient d'étudier les conséquences fiscales de ces deux arrêts sur la législation française (II).
[...] Ce qui est imposé c'est la base imposable Les incidences au regard du droit communautaire Le nouveau système est dorénavant équitable : la méthode du demi revenu s'applique quelque soient les caractéristiques de la société émettrice des dividendes. Ce système est donc conforme au droit communautaire. [...]
[...] La discrimination est censurée par la CJCE dans son arrêt du 6 juin 2000 : les Etats ne peuvent se retrancher derrière les dispositions de l'article 58 du Traité sur l'Union européenne (ex. article 73 qui consacre le droit qu'ont les Etats-membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne la résidence où les capitaux sont investis. Dans son deuxième arrêt, les faits son sensiblement les mêmes. [...]
[...] La réforme du régime fiscal des distributions - commentaire d'arrêts : CJCE juin 2000, Verkovijen et CJCE septembre 2004, Pétri Manninen Les deux arrêts commentés viennent rappeler que la construction européenne ne peut profiter qu'aux seules entreprises, les citoyens des divers Etats-membres peuvent bénéficier des libertés fondamentales, dont la libre circulation des capitaux. Il s'agissait dans le premier arrêt, en date du 6 juin 2000, d'un contribuable néerlandais qui souhaitait bénéficier de l'exonération des dividendes d'une société belge dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ouvert aux travailleurs d'un groupe. [...]
[...] Le solde peut être mis en réserve et servir à autofinancer l'entreprise, ou être distribué sous forme de dividendes, lesquels sont imposables au nom de chacun des associés dans la cédule des revenus de capitaux mobiliers, il y a alors double imposition des bénéfices distribués. Afin d'atténuer cette double imposition un avoir fiscal est alloué aux bénéficiaires des dividendes. Cet avoir fiscal est codifié à l'article 158 bis du CGI pour les principes essentiels, et 158 ter du CGI pour son champ d'application. Il est réservé en principe aux personnes physiques ou morales qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France. Mais jugé trop complexe, onéreux, injuste et contraire aux principes communautaires ce régime a été supprimé. [...]
[...] L'égalité de traitement qui en résulte prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Ces dispositions sont directement applicables dans tout Etat membre depuis la fin de la période de transition, et n'ont pas vocation à s'appliquer à des situations purement internes. Mais ces libertés ne se limitent pas à protéger les ressortissants étrangers contre un traitement discriminatoire. [...]
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