En l'espèce, la société SPO avait souhaité diversifier ses activités et pour ce faire avait acquis des parts du capital social d'une autre société, la société Y à laquelle elle avait fait une avance de trésorerie par l'intermédiaire d'un compte courant d'associé, ultérieurement converti en un prêt dont le remboursement avait été garanti par un cautionnement donné par un actionnaire de la société Y.
M. X, actionnaire de la société Y, s'est ainsi porté caution du remboursement de ce prêt apposant sur le contrat de cautionnement une mention manuscrite ne respectant pas les conditions des articles L341‐2 et L341‐3 du Code de la consommation. En raison de la défaillance en paiement de la société Y, la SPO assigne en paiement M. X qui invoque la nullité de son engagement faute pour celui‐ci de contenir les mentions obligatoires prescrites par les articles L341‐2 et L341‐3 du Code de la consommation.
Le
problème
de
droit
ainsi
posé
à
la
Cour
est
de
savoir
si
le
créancier,
chef
d'une
créance
née
d'un
investissement
accessoire
au
regard
de
son
activité
principale
constitue
ou
non
un
créancier
professionnel
au
sens
des
articles
L341‐2
et
L341‐3
du
Code
de
la
consommation
?
[...] Première chambre civile, Cour de cassation juillet 2009 - le créancier professionnel Commentaire d'arrêt Civ 1ère juillet Il s'agit en somme du professionnel créancier plutôt que du créancier professionnel Philippe Simler . La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, qui figure désormais dans le Code de la consommation, a ébauché un statut de la caution personne physique lorsqu'elle contracte avec un créancier professionnel. Le législateur n'ayant pas défini cette dernière notion, il était nécessaire que la jurisprudence la précise . [...]
[...] Le problème qui peut se poser est que l'oubli d'un seul mot suffira à justifier l'annulation de la garantie à faut de distinction de la part de la Cour de cassation entre des mentions essentielles et les autres mentions . Une solution élargissant le champ d'application des dispositions du Code de la consommation . Cet arrêt élargit le champ d'application du texte puisqu'il n'est pas nécessaire que le créancier soit un professionnel du crédit dès lors que la dette est née à l'occasion de son activité professionnelle. [...]
[...] La Cour de cassation met en avant deux précisions quant à la notion de créancier professionnel . Cet apport est considérable puisque le législateur n'a donné aucune définition du créancier professionnel, tel qu'il devait être entendu pour emporter application des dispositions du Code de la consommation en matière de contrat de cautionnement . D'une part, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession. Il importe donc peu que la souscription de cautionnements ait pour lui un caractère ou non habituel . [...]
[...] La Cour de cassation rejeta la demande du demandeur au pourvoi au motif que selon elle, la cour d'appel a déduit à bon droit que du chef de la créance née d'un tel investissement, même accessoire au regard de son activité principale, la SPO devait être regardée comme un créancier professionnel. En conséquence, faute de contenir les mentions manuscrites obligatoires, le cautionnement souscrit par Mr X est entaché de nullité . Afin d'analyser judicieusement cet arrêt, il convient d'étudier dans une première partie la définition du créancier professionnel pour ensuite s'attacher dans une seconde à l'étude du contrat de cautionnement, entre consensualisme et formalisme . [...]
[...] Cette solution emporte donc des conséquence considérables, d'une part sur le cas particulier des emprunts en matière de contrat de cautionnement mais aussi plus généralement sur l'application de l'ensemble des dispositions du Code de la consommation relative au créancier professionnel en matière de cautionnement . Cette solution n'est cependant pas surprenante dans le sens où la Cour de cassation avait déjà rendu un arrêt le 25 juin 2009, 21.506 dans lequel elle avait énoncé que le cautionnement consenti au profit d'un garagiste devait être considéré comme un cautionnement consenti au profit d'un professionnel. Il ne restait plus qu'à définir la notion que recouvrent les termes de créanciers professionnels ce qui est maintenant chose faite . [...]
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