Rendu par la Cour d'appel de Paris sur renvoi de la Cour de Cassation, l'arrêt ci-dessus référencé clôt « l'affaire Elias », du nom de ce dirigeant de société que l'administration fiscale refusait de faire bénéficier du régime « de faveur » applicable en matière d'ISF aux holdings animatrices. L'arrêt de cassation avait fait l'objet d'un commentaire fort avisé de Jean-Philippe Dom ainsi que d'observations de notre part. La présente décision confirme la ligne consacrée par notre cour suprême et qui mérite une très large approbation.
Quel était, en effet, le point d'origine du contentieux ? M. Elias avait organisé son activité entrepreneuriale en lui donnant la forme juridique d'un groupe de sociétés dont il assurait le contrôle de la holding présentée par lui exerçant « un rôle stratégique au regard de ses filiales ». Il soutenait que les titres détenus par lui devaient dès lors être considérés comme des biens professionnels et être exclus de l'assiette de l'ISF. Pour sa part, l'administration fiscale refusait à ces mêmes titres la qualification de biens professionnels au motif que rien ne prouvait que la holding exerçait « un rôle d'animation effectif en orientant la politique de développement et d'orientation des différents produits conçus, fabriqués et commercialisés par les filiales ». Quel contenu fallait-il alors donner à cette notion « holding animatrice » issue de la doctrine administrative ?
[...] L'équilibre se réalise précisément lorsque les filiales disposent d'une certaine autonomie de décision opérationnelle à l'intérieur d'un cadre stratégique strictement planifié et contrôlé par la holding. La Cour de cassation, suivie par la Cour d'appel de Paris, doit être approuvée qui souligne sur ce point que les conventions liant la société-mère à ses différentes filiales mentionnaient l'obligation pour ces dernières de respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding La force des termes ainsi employés exprime bien la volonté du dirigeant d'assurer l'unité d'action économique de l'entreprise. [...]
[...] L'ingérence de la holding dans les affaires opérationnelles des filiales serait l'exemple typique de rupture de cet équilibre, rupture sanctionnée par de multiples dispositions du droit positif, qu'il s'agisse notamment de l'abus de biens sociaux ou de la faute de gestion. Si l'on suivait la thèse de l'administration fiscale, l'avantage en matière d'ISF ne pourrait être obtenu qu'au prix d'une transgression délibérée de règles pénales et sociétaires élémentaires. Au regard de cette interprétation administrative, seuls des entrepreneurs inconscients et marginaux pourraient obtenir l'exonération souhaitée. Mais, à l'inverse, le fait pour la holding d'exercer un simple rôle stratégique formule utilisée par M. [...]
[...] Lorsque la convention n'est pas parfaitement explicite, le dirigeant devrait pouvoir établir le caractère effectif de l'animation par la holding en se fondant sur des pratiques qui démontrent la réalité de la pression exercée par lui sur les filiales pour assurer l'unité économique du groupe. En tout état de cause, la décision de la Cour d'appel de Paris présente l'avantage certain d'assurer l'unité de la notion dégagée par la doctrine administrative en l'insérant dans la logique sociétaire qui régit l'organisation et la gestion des groupes. [...]
[...] B juill Elias Directeur des services fiscaux de la Côte d'Or Groupe de sociétés. ISF. Notion de holding animatrice Biens professionnels. Exonération Rendu par la Cour d'appel de Paris sur renvoi de la Cour de Cassation, l'arrêt ci-dessus référencé clôt l'affaire Elias du nom de ce dirigeant de société que l'administration fiscale refusait de faire bénéficier du régime de faveur applicable en matière d'ISF aux holdings animatrices. L'arrêt de cassation avait fait l'objet d'un commentaire fort avisé de Jean-Philippe Dom ainsi que d'observations de notre part. [...]
[...] Il est désormais bien établi par la jurisprudence que c'est au plan des pratiques managériales du groupe et non de sa structuration juridique que doit s'apprécier la notion d'animation effective. Mais, la tâche n'est pas aisée comme le montrent les interprétations divergentes des parties à la cause. Pour l'administration fiscale, l'animation effective d'un groupe suppose l'intervention directe et significative de la holding dans la conception, la fabrication ou la commercialisation des productions confiées aux filiales, c'est-à-dire une immixtion dans le fonctionnement opérationnel des entités juridiques autonomes qui composent le groupe. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture