La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, des libéralités et du PACS ne contient pas de dispositions fiscales. Les aspects fiscaux de cette réforme viennent d'être précisés par la loi de finances rectificative pour 2006.
La loi de finances pour 2006 a institué un « bouclier fiscal » et réformé l'impôt sur le revenu. Après cette loi, la loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 sont des lois de transition qui se bornent à apporter un certain nombre d'aménagements mineurs en matière d'impôt sur le revenu. Parmi ces aménagements, il convient de souligner le relèvement du seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers. Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, ces plus-values ne sont imposables qu'à la condition que le montant annuel des cessions dépasse 15 000 euros. La loi de finances pour 2007 porte ce seuil à 20 000 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007. Par ailleurs, les contribuables sont susceptibles de bénéficier d'une réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile. À l'égard des dépenses payées à compter du 1er janvier 2007, la loi de finances rectificative pour 2006 a transformé la réduction d'impôt en un crédit d'impôt pour les dépenses de garde d'enfants à domicile, de soutien scolaire et de cours à domicile. Cette transformation permet aux contribuables non imposables ou faiblement imposés d'obtenir le remboursement de l'excèdent du crédit d'impôt si celui-ci est supérieur à l'impôt qu'ils doivent.
Au-delà de ces aménagements, il faut surtout retenir que la loi de finances rectificative pour 2006 contient différentes mesures destinées à rendre la réforme des successions, des libéralités et du Pacs fiscalement attrayante. Ces mesures concernent le traitement fiscal des donations-partages (1), la renonciation anticipée à l'action en réduction (2), les testaments-partages (3), les biens appartenant pour l'usufruit au de cujus et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers (4), le droit de retour en faveur des ascendants (5), les abattements applicables en ligne directe et entre frères et soeurs (6), la renonciation à succession (7), le cantonnement de l'émolument (8), les libéralités graduelles et les libéralités résiduelles (9), l'exonération partielle des transmissions de parts ou actions de sociétés (10) et le droit temporaire au logement (11). Dans le domaine des droits de succession, la loi de finances pour 2007 exonère les rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels (12).
[...] Cette mesure est notamment subordonnée : À un engagement collectif de conservation des titres pris pour une durée minimale de deux ans. Cet engagement doit porter sur au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins y compris les parts ou actions transmises ; et à un engagement individuel de conservation d'une durée de six ans décomptée à partir de la date d'expiration de l'engagement collectif de conservation des titres. [...]
[...] En cas de libéralité graduelle, les droits éventuellement acquittés par le disposant au moment de la première transmission ne sont donc pas imputables sur ceux dus par le second gratifié. Conséquences du paiement lors de la première transmission de droits plus élevés qu'au moment de la seconde transmission. - Il peut arriver que le montant des droits acquittés lors de la première transmission soit supérieur au montant des droits dus par le second gratifié. Dans ce cas de figure, trois raisons font que la fraction excédentaire ne peut pas donner lieu à restitution. [...]
[...] La renonciation a pour effet de rendre le renonçant étranger à la succession. Le renonçant n'est donc pas tenu au paiement des droits de succession. Quant aux héritiers acceptants, ceux-ci étaient tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, d'acquitter, au titre des droits de succession, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne pouvait être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté. Afin de déterminer le montant des droits de mutation à titre gratuit dus par les bénéficiaires de la renonciation, il était donc nécessaire de procéder à une double liquidation. [...]
[...] Mais il n'en demeure pas moins que des différences importantes subsistent entre ces deux catégories de contribuables en matière de droits de mutation à titre gratuit. Il ne faut pas oublier que la combinaison des articles 1er et 92-1 du CGI débouche sur la conclusion que les loyers remboursés au conjoint survivant ou au pacsé survivant doivent être soumis à l'IR entre ses mains dans la catégorie des BNC. Mais la doctrine administrative qui est opposable aux services fiscaux sur le fondement de l'article L. [...]
[...] Dans le cadre d'une libéralité résiduelle, la première transmission s'effectue sous deux conditions résolutoires. Si celles-ci se réalisent, la fiction de la rétroactivité conduit à admettre l'anéantissement rétroactif de la première transmission et l'existence d'une seule transmission, en l'occurrence la seconde. En vertu de la règle non bis in idem, une même transmission ne peut pas être taxée deux fois. C'est la conjugaison de cette règle et de la fiction de la rétroactivité qui explique le droit à imputation accordée si la seconde transmission s'opère. [...]
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