Arrêt n°18-85 958 du 1er avril 2020, article 368 du Code de procédure pénale, principe du non-cumul des responsabilités, droit pénal, IR Impôt sur le Revenu, TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée, fraude fiscale, trésor public, loi du 23 mars 2019, articles 1741 et suivants du Code général des impôts, article L 228 du Livre des procédures fiscales, loi du 23 octobre 2018, arrêt du 15 novembre 2016, article 132-45 alinéa 5 du Code de procédure pénale, article 1728 du Code général des impôt, article 1729 du Code général des impôt, arrêt du 22 février 2017, arrêt du 24 juin 2020, article 1741 du Code général des impôts, arrêt du 23 octobre 2019, principe de non-cumul des sanctions, arrêt du 29 janvier 2020, arrêt du 10 janvier 1994, DLF Droits et Libertés Fondamentaux
En l'espèce, l'administration fiscale avait déposé une plainte à l'encontre d'un avocat gérant d'une société d'exercice libéral pour omission de déclaration dans les délais légaux de ses revenus, ainsi que, de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, ce dernier avait fait l'objet de poursuites pour avoir voulu se soustraire volontairement et frauduleusement, au paiement et à l'établissement de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi, par un jugement du tribunal correctionnel, le prévenu avait été déclaré coupable des chefs d'accusation susdits. De ce fait, ce dernier avait interjeté appel de ce jugement. La Chambre des appels correctionnels, par un arrêt en date du 13 septembre 2018, avait condamné le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, du chef de fraude fiscale, et de surcroît, à l'obligation d'indemniser le Trésor public. Dès lors, le prévenu avait formé un pourvoi en cassation contre la décision d'appel, qui fut rejeté par les juges du Quai de l'horloge.
Le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt d'appel à l'appui de son second moyen, que tout d'abord, les juges du fond en l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis avaient méconnu le principe « ne bis in idem » au regard de la première réserve d'interprétation posée par les Sages de la rue de Montpensier, en ce qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement des impôts fraudés et aux majorations et pénalités afférentes dans le cadre d'une procédure fiscale. Ensuite, que la Chambre des appels correctionnels n'avait pas fait application du critère de gravité des faits qui lui étaient reprochés, sur le fondement de la deuxième réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel.
[...] En outre, le prévenu énonçait qu'au regard du principe « ne bis in idem », un cumul de sanctions pénales et fiscales n'est possible, que si toutefois les deux procédures entretiennent un lien « matériel et temporel suffisamment étroit », ce qui fait référence à une décision A et B Norvège rendue par les juges de Strasbourg en date du 15 novembre 2016. En effet, il convient de préciser que par cette décision la Cour de Strasbourg, avait admis le « cumul » de « procédures mixtes », bien que juridiquement distinctes « à la condition », qu'elles forment un ensemble répressif cohérent en présentant un lien « matériel et temporel suffisamment étroit », mais également, dès lors qu'elles présentent des « conséquences » complémentaires et « proportionnées ». [...]
[...] En l'espèce, le prévenu invoquant la décision rendue par le Conseil constitutionnel « le 23 novembre 2018 » afin de tenter d'échapper à la sanction pénale, avait omis de préciser au juge répressif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à l'issue de « procédures fiscales terminées en 2012 ». De facto, la Chambre criminelle estime que le gérant prévenu ne peut invoquer la réserve constitutionnelle tenant à la « gravité » des faits afin d'éviter une peine répressive, dans la continuité d'un arrêt rendu le 23 octobre 2019, par lequel, elle a affirmé qu'un dirigeant condamné pour le chef de fraude fiscale ne peut invoquer le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales dans le but de limiter les sanctions prononcées à son encontre. [...]
[...] Ainsi, le principe « ne bis in idem » se trouve cantonné en France à la « matière pénale ». La Cour régulatrice a estimé que cette règle devait s'entendre au regard des conceptions françaises, autrement dit, ne sont visées que les juridictions répressives. Les restrictions que connaît la règle « ne bis in idem » témoigne d'un territorialisme étroit, malgré le sentiment d'appartenance à une communauté de droit. En effet, « article 4 du protocole n°7 » reconnaît la règle « ne bis in idem », tout en la limitant au seul cadre national. [...]
[...] D'une part, fidèle à sa jurisprudence classique hostile à la prohibition du cumul de sanctions pénales et fiscales, elle affirme que, le prononcé de sanctions administratives notamment en matière fiscales, n'interdit pas parallèlement, des sanctions pénales infligées par le tribunal répressif. Et d'autre part, au regard des conditions d'application de la réserve posée par les Sages de la rue de Montpensier, il appartient au prévenu de fraude fiscale de justifier de l'engagement à son encontre de poursuites fiscales pour les mêmes faits. [...]
[...] En conséquence de quoi, par deux décisions Gradinger Autriche en date du 23 octobre 1995 et Grande Stevens et a. Italie en date du 4 mars 2014, a invalidé les réserves autrichienne et italienne en ce qu'elles manquaient de précisions eu égard à l'article 64 de la Convention. De ce fait, il est possible de se questionner sur une éventuelle future invalidation par les juges de Strasbourg de la réserve émise par la France, comme ces derniers ont pu le relever par une décision A. et B. Norvège en date du 15 novembre 2015. [...]
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