Livre de procédure fiscale, Code général des impôts, 20 décembre 2018, abus de droit fiscal, administration fiscale, SCI Société Civile Immobilière, abattements
En l'espèce, le dirigeant d'une société A avait cédé ses parts à la société B pour son départ à la retraite. Pour éviter une taxation trop importante sur la plus-value réalisée par cette vente, et rentrer dans l'exonération de l'article 150-0-D bis du Code général des Impôts, il avait vendu, préalablement à son départ à la retraite, les parts dont il disposait dans la société de l'acheteur à une société civile immobilière dont il était devenu, en même temps, gérant. Ce n'est qu'après le départ à la retraite, que cette même société civile immobilière procédera au rachat des parts de la société B et par la suite, le contribuable rachètera l'intégralité des parts de la société civile. Ainsi faisant, par le biais de ce montage complexe, le contribuable avait cru pouvoir bénéficier de l'abattement de 100% prévu à l'article précité pour la plus-value effectuée à travers l'opération de vente.
[...] Les juges d'appel, cette fois, ne sollicitent pas l'avis du Conseil d'État, à la différence de ce qu'avait été fait en 1998 et jugent l'inverse, en privant ainsi les contribuables d'une garantie. L'application littérale de la doctrine administrative en matière fiscale : un abus de droit ? Avec ce revirement jurisprudentiel, beaucoup de questions sont laissées sans réponses, ce qui peut aisément générer des critiques doctrinales. La CAA en effet, jugé que le fait pour le contribuable d'avoir constitué un montage même artificiel en interprétant littéralement une instruction fiscale, voire une doctrine administrative en matière fiscale, peut être lu comme un abus de droit. [...]
[...] Toutefois, en l'espèce, l'administration fiscale avait refusé l'application de cet abattement en se fondant sur la théorie de l'abus de droit et avait sanctionné le contribuable également par des intérêts de retard et des pénalités. Le contribuable avait alors saisi le Tribunal administratif qui l'avait débouté de ses prétentions, pour ensuite interjeter appel devant la Cour administrative d'appel de Paris. Selon le demandeur, en effet, ce montage n'était pas illicite et ne pouvait guère constituer un abus de droit, car, pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal prévu par le législateur, il n'avait fait que suivre à la lettre les instructions données par la doctrine fiscale. [...]
[...] La question qui est ainsi posée à la juridiction administrative de second degré est celle de savoir si le fait de procéder à un montage pour réduire le capital détenu dans une société, société qui rachètera ensuite les parts sociales du cédant, pour ne pas dépasser le seuil imposé par l'article 150-0-D du Code général des Impôts et ainsi pouvoir bénéficier de l'abattement de plus-value, constitue un abus de droit. La Cour administrative d'appel répond par l'affirmative. Elle estime que c'est à juste titre que l'administration fiscale avait lu l'instruction fiscale comme une décision et avait ouvert une procédure d'abus de droit, en refusant l'abattement de TVA à 100% au contribuable, et le sanctionnant également par des intérêts. [...]
[...] Cela signifierait donc dire que la doctrine fiscale ne constitue d'aucune manière une source de droit ? Une telle interprétation semble non seulement aller à l'encontre de la pratique largement établie qui veut que la doctrine administrative en matière fiscale ait un rôle important, mais aussi et surtout à l'encontre de la sécurité juridique du contribuable qui ne pourra savoir qu'au cas par cas, si ses agissements sont licites ou constituent un abus de droit même lorsqu'il fonde ses comportements sur des instructions de l'administration. [...]
[...] La juridiction en déduit alors que l'article L.64 du Livre de Procédure Fiscale devait être appliqué, avec l'ouverture d'une procédure d'abus de droit. Elle précise notamment que « le paragraphe 165 de l'instruction référencée 5 C-1-07 du 22 janvier 2007, qui permettait au cédant détenant au maximum du capital de la société cessionnaire d'appliquer sur la plus-value réalisée l'abattement alors prévu à l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dérogeait aux dispositions du I de l'article 150-0 D ter du même code, qui conditionnaient le bénéfice de cet abattement à l'absence de détention directe ou indirecte, par le cédant, de tout droit de vote ou de tout droit dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ». [...]
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