La définition du domaine d'application de la TVA est une définition qui n'en est pas vraiment une et son élément essentiel demeure la nécessité de réaliser une activité économique, notion qui est « assujettie » à interprétation et de nombreuses interrogations, comme en témoigne l'arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 octobre 2004.
En l'espèce, une personne physique était intervenue en tant que négociant au profit d'un célèbre groupe immobilier dans le cadre d'une opération de mise en vente d'un important ensemble immobilier réalisée sur deux ans, intervention qui avait donné lieu à une rémunération à hauteur de trois millions de francs. A ce titre, l'administration fiscale entendait percevoir la TVA exigible sur cette activité et avait donc adressé des rappels de TVA mise à la charge du négociant au titre de l'année 1993. L'intéressé avait donc saisi la juridiction administrative afin que le Tribunal administratif le décharge desdits rappels de TVA, ce qu'avaient refusé de faire les juges du premier degré.
La question ici posée aux juges du fond n'est pas en elle-même d'une originalité exceptionnelle, au contraire l'étendue du champ d'application de la TVA notamment s'agissant du concept d'activité économique a donné lieu à un large contentieux. Ainsi, le problème était-il de savoir dans quelle mesure la notion d'activité économique nécessite la réalisation d'opérations répétées. A contrario, peut-on parler d'assujettissement en présence d'une opération économique réalisée de manière occasionnelle ? De manière générale c'est le problème de la définition de l'activité économique qui est posé.
[...] Cependant, cela ne revient pas non plus à envisager l'activité économique en tant que telle, mais l'activité économique réalisée par un assujetti agissant en tant que tel autre condition d'application du champ de la TVA. Toutefois, à bien y regarder cette décision ne semble pas pour autant clarifier tant que cela la notion d'activité économique, montrant une fois de plus que plusieurs clefs de lectures peuvent être posées face à cette notion. En effet, l'idée même de la TVA est qu'elle est un impôt qui frappe non pas l'opération effectuée en tant que telle, mais l'opération qui s'insère dans le cadre d'un circuit économique, et même plus spécialement encore dans le cadre d'objectif d'entreprise. [...]
[...] Cependant, en octobre 2003 la Cour administrative de Bordeaux avait considéré que le montant des ainsi réalisés n'avait pas d'influence et qu'un marchand de tableaux ne pouvait être regardé comme se livrant à une activité économique eu égard au faible nombre des transactions réalisées A noter ici, que les juges avaient estimé que l'activité n'était pas une activité économique parce qu'il y avait un faible nombre de transactions, a contrario c'est donc une activité économique si ces transactions se répètent. Cet arrêt de 2003 témoigne là encore des difficultés et des divergences qui peuvent naître de cette notion d'activité économique. Fort heureusement les plus récalcitrants trouveront une meilleure approche dans la doctrine administrative qui a été de manière très utile par le requérant. Quoique là encore, il semble falloir freiner tout enthousiasme quant à la solution dégagée par l'administration fiscale, car c'est une réponse plus cohérente mais loin d'être parfaite. [...]
[...] En se référant à la définition en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 de l'opération imposable il apparaît que le TVA s'appliquait à l'activité commerciale et ceci peu importe son caractère habituel ou occasionnel. Cependant, l'introduction de la sixième directive communautaire du 17 mai 3 ème Jacques Grosclaude Philippe Marchessou Droit fiscal général Dalloz 5 édition ème Patrick Serlooten Droit fiscal des affaires Dalloz 7 édition p Alexandre Daniel-Thézard, TVA : Du nouveau à propos de la notion d'activité économique Revue de Droit fiscal 2001, p a modifié profondément le domaine d'application de la TVA. [...]
[...] Néanmoins, même si de prime abord cette approche de l'administration fiscale semble bel et bien simplifier et rendre plus nets les contours du champ d'application de la TVA, ce n'est pas pour autant la panacée. En effet, il apparaît difficile de confronter cette solution à la jurisprudence antérieure et notamment à l'arrêt Cambon »14. En effet, dans cette affaire, il s'agissait également d'une opération ponctuelle et qui ne pouvait se répéter. Or, les juges du fond dans l'arrêt de la Cour d'appel de Douai relèvent à la lecture de l'instruction de 1992 que qu'une opération économique réalisée de manière ponctuelle par une personne ne confère pas à cette dernière la qualité d'assujetti ; faut-il y voir là un abandon de la jurisprudence antérieure ? [...]
[...] Ainsi, faudra-t-il prendre en compte le caractère non lucratif de l'opération excluant dès lors les associations qui se livrent pas à des actes à titre onéreux, mais encore les opérations des personnes publiques s'il n'y a pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; notamment pour l'organisation de spectacle lyriques19 C'est donc un autre principe essentiel de la notion d'activité . économique, qui sera la prise en compte de la nature des activités concernées. En se référant à de tels critères complémentaires il est plus facile de comprendre les solutions diverses et variées rencontrées dans la jurisprudence concernant la notion d'activité économique, ou plus généralement la notion d'assujetti. [...]
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