La société Segafredo Zanetti France, qui a pour objet la torréfaction et le négoce de café, a fait l'objet d'une vérification de compatibilité sur les exercices de 1987, 1988 et 1989. L'administration a remis en cause, sur le fondement de l'article 39-1 du CGI, la déduction des subventions versées par la société Vaudour Danone à sa filiale, la société Segafredo. L'administration a aussi remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé ses subventions sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II du CGI.
Le 17 décembre 1990 et le 11 février 1991, les redressements ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, à la société Vaudour Danone pour les exercices clos en 1987, 1988 et 1989. C'est alors que la société a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Celle-ci a émis un avis défavorable au maintien des redressements. Néanmoins, l'administration n'a pas tenu compte de cet avis, et a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989.
[...] La société Segafredo interjette appel en invoquant divers moyens : _ le jugement est irrégulier parce que le tribunal a procédé d'office à une substitution de base légale, substituant aux dispositions de l'article 230 de l'annexe II au CGI les dispositions des articles 271 et 272 du même code, alors que l'administration s'était bornée à évoquer les raisons pour lesquelles, sur le fondement de ces deux articles, la demande de la société Segafredo ne pouvait aboutir, mais sans demander de manière expresse au juge de procéder à une telle substitution. _ Un client de bonne foi peut déduire la TVA facturée par un fournisseur qui n'en est pas redevable. Les sommes versées par la société Vaudou Danone à sa filiale la société Segafredo constitue la contrepartie d'une opération réalisée à son profit. [...]
[...] L'arrêt Segafredo, en admettant le fait qu'un contribuable ne peut se prévaloir d'une doctrine administrative interne contraire aux objectifs communautaires, renforce ce courant d'abandon du principe d'absence d'effet direct des directives communautaires, consacré par l'arrêt Cohn-Behndit (22/12/78) qui était en contradiction avec le fait qu'aujourd'hui le juge administratif tire les conséquences du principe de la primauté communautaire. Cet arrêt abandonne le régime protecteur de l'article L80 A du LPF face à une disposition communautaire. [...]
[...] A cette question, deux tribunaux administratifs ont répondu au négatif : TA Versailles janvier 1994, Centre français de la restauration, et TA Lyon mai 2002, ont indiqué qu'un contribuable ne pouvait se prévaloir de l'article L80 A du LPF pour invoquer une loi incompatible avec une directive ou les objectifs communautaires. Le droit interne est soumis à la primauté, et l'effet direct du droit communautaire qui impose au juge interne de faire prévaloir la primauté de ce droit en écartant la règle interne contraire aux objectifs communautaires. De plus, l'article L80 A LPF est une loi. Ce n'est qu'une disposition législative qui même si elle a un caractère fondamental dans la protection du contribuable ne peut être mise en avant face à une disposition communautaire. [...]
[...] En effet, cette position néglige totalement le principe de primauté de la règle communautaire sur la règle de droit interne, et le principe de l'applicabilité directe du droit communautaire. La CAA de Paris viole le principe posé par l'arrêt Simmenthal de la CJCE du 9 mars 1978. Le juge a le devoir d'écarter la règle interne incompétente face au droit communautaire. Autrement dit, une interprétation d'un texte fiscal donnée par l'Administration qui serait contraire aux objectifs définis par une directive ne pourrait plus bénéficier de l'article L80A du LPF. [...]
[...] A fortiori, le contribuable ne pourra pas non plus faire valoir l'article L80A du LPF si celle-ci est contraire au droit communautaire. Mais l'article L80A du LPF est-il vraiment contraire au droit communautaire ? En effet, un problème apparaîtrait seulement si le juge fiscal est contraint par l'application de l'article L80A du LPF de donner à un litige fiscal précis une solution contraire à celle commandée par le droit communautaire. Application de l'article L80A du LPF en vertu du droit communautaire. [...]
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