Conseil d'Etat 17 février 2015, arrêt M. Fisichella, retenue à la source, article 182 B du CGI, Trésor public, résident fiscal étranger, impôt sur le revenu, convention fiscale, article 197 A du CGI, prélèvement à la source, arrêt Chebbo, article 13 de la DDHC, commentaire d'arrêt
"Imposition des sportifs non résidents : jeu, set et match pour le contribuable" comme le titrait un article de doctrine. Un article qui est relatif à notre décision à commenter, M. Fisichella du Conseil d'État du 17 février 2015 où il était question de la notion de retenue à la source. L'affaire concernait M. Fisichella, non-résident en France, qui percevait des revenus mondiaux dont une partie était de source française, et qui avait des revenus sportifs plus élevés que l'impôt français calculé. L'arrêt du Conseil d'État a permis désormais à certains non-résidents ayant une activité en France de demander le remboursement partiel de la retenue à la source de l'article 182 B du CGI. S'agissant des faits, le sportif de haut niveau Giancarlo Fisichella, grand coureur automobile italien, a son domicile fiscal en Italie. Il a été employé au cours des années 2007 et 2008 par l'écurie Renault F1 Team en qualité de pilote de formule 1. M. Fisichella a perçu des revenus pour deux courses en France : l'une en 2007 pour laquelle il a reçu 256 355 euros et l'autre en 2008 au titre de laquelle il a perçu 80 226 euros.
[...] L'arrêt Fisichella retient que le traitement défavorable qu'a subi M. Fisichella par l'administration fiscale n'est pas compatible avec le principe d'égalité. Les droits de la défense exigent que le prestataire non résident soit appelé à participer à la procédure de rectification avant que l'imposition ne puisse être établie à l'encontre du débiteur établi, ou qui exercerait une activité en France. Le Conseil d'État retient donc que compte tenu de l'importance des frais professionnels, les retenues à la source sont supérieures à l'impôt dû en France. [...]
[...] Conseil d'État, 3e et 8e sous-sections réunies février M. Fisichella - La notion de retenue à la source Imposition des sportifs non-résidents : jeu, set et match pour le contribuable comme le titrait un article de doctrine. Un article qui est relatif à notre décision à commenter, M. Fisichella du Conseil d'État du 17 février 2015 où il était question de la notion de retenue à la source. L'affaire concernait M. Fisichella, non-résident en France, et qui percevait des revenus mondiaux dont une partie était de source française, et qui avait des revenus sportifs plus élevé que l'impôt français calculé. [...]
[...] Il apparaît que l'administration fiscale ne souhaite concéder aucun privilège aux contribuables. La France tient une réputation d'être la championne des impôts, et plus précisément en matière de pression fiscale. L'administration fiscale ne souhaiterait nullement négocier avec le contribuable, car cela remettrait en cause la contribution que chaque citoyen doit verser. À cet égard, on peut penser à l'article 13 de la DDHC énonçant qu'une contribution commune est indispensable. À présent, voyons comment le Conseil d'État a la volonté d'aménager un dispositif pour garantir la demande de M. [...]
[...] Les contribuables domiciliés hors de France sont donc soumis à une autre obligation fiscale limitée. En effet, ils ne sont imposables que sur leurs revenus de source française. Ce régime fiscal différent résulte du fait que les contribuables résidents et non-résidents ne sont pas dans la même situation et justifient ainsi des modalités d'imposition différente, idée que l'on retrouvait déjà dans l'arrêt du Conseil d'État Denoyez et Chorques de 1974. Ainsi, la différence de traitement dans notre affaire est justifiée par la présence de deux situations différentes. [...]
[...] Fisichella a pu être remboursé. Le Conseil d'État s'est montrant innovant en jugeant que la différence de rédaction entre l'article 182 A et 182 B n'était pas un obstacle à la demande de M. Fisichella. En tout cas, l'excédent de retenue à la source qui n'a pas pu être imputé sur le montant de l'impôt doit être restitué au contribuable, quand bien même un tel remboursement n'est pas prévu par la loi. C'est le nouveau sens que retient la doctrine administrative. [...]
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