Arrêt du 1er octobre 1999, administration fiscale, Association Jeune France, TVA applicable, activité lucrative, article 261-7 du CGI, régime fiscal d'une association, objet social, association, gestion désintéressée, bénévolat
Le fait que l'administration fiscale estime que les recettes de l'Association « Jeune France » doivent être assujetties à la TVA suggère que ces activités sont considérées comme lucratives. En d'autres termes, l'association mène des activités économiques dans le cadre de la gestion de la patinoire et reçoit des recettes monétaires, ce qui implique une dimension commerciale ou lucrative.
[...] Elle ne doit pas chercher à réaliser des profits financiers. Gestion désintéressée : La gestion de l'association doit être désintéressée, ce qui implique que les personnes impliquées dans la gestion ne tirent pas de rémunération ou de bénéfices personnels de cette gestion. Absence de concurrence dans la même zone géographique : Les services fournis par l'association ne doivent pas être offerts en concurrence directe, dans la même zone géographique, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant la même activité. [...]
[...] En d'autres termes, si le Conseil d'Etat décide d'annuler la décision de la CAA dans cette affaire, il peut néanmoins examiner le fond du dossier et rendre une décision définitive, s'il estime que l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. 6§ : La Cour conclut qu'aucune entreprise commerciale n'exploite un équipement identique à celui géré par l'Association « Jeune France » dans la même zone géographique. Ainsi, elle est exonérée de la TVA. Bilan Le 1er octobre 1999, le Conseil d'État a statué sur une question importante concernant les associations et leur éligibilité à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). [...]
[...] En d'autres termes, l'association mène des activités économiques dans le cadre de la gestion de la patinoire et reçoit des recettes monétaires, ce qui implique une dimension commerciale ou lucrative. Le texte ne précise pas explicitement si l'association a été crée à but lucratif ou non lucratif, mais l'exigibilité de la TVA suggère que les activités menées par l'association sont assimilées à des activités lucratives, du moins aux yeux de l'administration fiscale. Cela peut avoir des conséquences importantes en matière de fiscalité et d'obligations comptables pour l'association, car elle pourrait devoir collecter la TVA sur ses recettes et la reverser à l'Etat. [...]
[...] Pour bénéficier de l'exonération de la TVA : il faut que l'association n'entre pas en concurrence directe avec des entreprises commerciales proposant des services similaires au même public dans la même région. En d'autres termes, la CAA a commis une erreur de droit en se basant uniquement sur les tarifs pratiqués par l'association par rapport aux entreprises commerciales, sans évaluer si les services offerts par l'association étaient en concurrence directe avec ceux des entreprises commerciales dans la même zone géographique. [...]
[...] La décision du Conseil d'État a probablement porté sur la manière dont ces critères devaient être évalués et démontrés. Elle a pu clarifier si ces critères devaient être objectivement prouvés, c'est-à-dire s'ils devaient être démontrés de manière vérifiable et mesurable, ou s'ils étaient évalués de manière plus souple. L'arrêt du Conseil d'État a donc probablement eu des implications importantes pour de nombreuses associations et organismes à but non lucratif en ce qui concerne leur éligibilité à l'exonération de la TVA, et a peut-être précisé la manière dont ces critères de non-lucrativité sont appliqués dans la pratique. [...]
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