Licence de Droit, Conseil d'État, 25 octobre 2017, abus de droit fiscal, convention fiscale bilatérale, résident fiscal suisse, SARL Société à Responsabilité Limitée, Luxembourg, livre des procédures fiscales, Code général des impôts, Cour administrative d'appel de Versailles, tribunal administratif de Montreuil, montage artificiel, SARL Partinverd
Le 25 octobre 2017, le Conseil d'État a rendu un arrêt de plénière fiscale dit SARL Partinverd relatif à un abus droit par fraude à une convention fiscale bilatérale.
Un résident fiscal suisse, gérant et associé à 99% d'une société à responsabilité limitée établie au Luxembourg, a acquis et revendu par l'intermédiaire de cette société un bien immobilier situé en France réalisant ainsi une plus-value de près de 2 000 000 d'euros. Cependant, du fait des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa version au moment des faits, ce gain n'a fait l'objet d'aucune imposition. Suite à un contrôle fiscal, l'administration a écarté l'interposition de la société luxembourgeoise sur le fondement de l'article L64 du livre des procédures fiscales et a assujetti la plus-value au prélèvement prévu par l'article 244 BIS A du Code général des impôts.
[...] En l'espèce, la question se posait en effet de déterminer le respect des conditions subjectives de l'abus de droit, c'est-à-dire la contrariété de l'opération à l'encontre des objectifs poursuivis par les négociateurs de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Le Conseil d'État rappelle de manière très directe dans sa décision que les États parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne peuvent être considérés avoir souhaité appliquer des dispositions visant à éviter des situations de double imposition à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. [...]
[...] Avec pédagogie, le Conseil d'État donne l'exemple d'un contribuable recherchant l'application d'une convention fiscale bilatérale visant l'élimination des doubles impositions, alors même que cette convention n'encadrerait pas le cas de la fraude à la loi. Il ressort de ces précisions que le dispositif de droit interne de l'abus de droit fiscal a lieu d'être mis en œuvre, y compris lorsque le texte dont l'application est recherchée par les actes litigieux, en l'espèce l'interposition d'une société de droit luxembourgeois dans une opération d'achat-revente d'un bien immobilier situé en France, est la convention fiscale du 1er avril 1958 liant la France et le Luxembourg, quand bien même celle-ci ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de la fraude à la loi. [...]
[...] Conseil d'État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies octobre 2017, n°396954 - Abus de droit par fraude à une convention fiscale bilatérale Le 25 octobre 2017, le Conseil d'État a rendu un arrêt de plénière fiscale dit SARL Partinverd relatif à un abus droit par fraude à une convention fiscale bilatérale. Un résident fiscal suisse, gérant et associé à 99% d'une société à responsabilité limitée établie au Luxembourg, a acquis et revendu par l'intermédiaire de cette société un bien immobilier situé en France réalisant ainsi une plus-value de près de d'euros. [...]
[...] Par conséquent, les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Les requérants soutiennent que la Cour d'appel a commis une dénaturation et une inexacte qualification juridique des faits en qualifiant d'artificielle l'interposition de la SARL Partinverd dans le processus d'achat du bien français. De surcroit, ils estiment qu'elle a commis une erreur de droit en considérant que le montage artificiel était contraire aux objectifs poursuivis par la France et le Luxembourg en signant la convention fiscale du 1er avril 1958. [...]
[...] Ce faisant, le Conseil d'État semble bien dépouiller de toute substance le second critère, subjectif, de caractérisation de l'abus de droit, sans examiner plus avant l'intention des auteurs des dispositions en cause. À lire cette décision, il semblerait que la première branche de l'abus de droit sanctionnant la simulation ou l'actif fictif pourrait se suffire à elle-même, dès lors qu'elle entraînerait automatiquement le respect de sa seconde branche. Autant le pragmatisme de la décision peut être salué dans une ère de chasse aux sorcières de l'évasion fiscale, autant dans une perspective technique, il semble regrettable que les juges administratifs s'affranchissent de toute analyse de l'intention des auteurs du texte litigieux pour conclure au respect de la seconde branche des conditions de la qualification d'abus de droit. [...]
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