Code général des impôts, plus-value, impôt sur les sociétés, administration fiscale, acte anormal de gestion, liberté de gestion d'entreprise
Ce document propose une fiche d'arrêt ainsi qu'un plan de commentaire pour l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 21 décembre 2018.
Le 1er janvier 2006, la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé à un particulier, M. A.B. résident fiscal russe, la totalité des actions de la société Croë France, siégeant en France et dont l'actif était principalement constitué du château de Croë. En vertu de l'article 244 bis A du code général des impôts, la plus-value réalisée lors de la transaction a été soumise à l'impôt sur les sociétés après déduction du prélèvement déjà acquitté. Suite à un contrôle de l'administration fiscale, cette dernière a sensiblement revu à la hausse la valeur de l'actif de la société Croë France. (...)
[...] II) Une délimitation de la preuve objective et subjective de l'acte anormal de gestion La démonstration du caractère anormal, preuve objective - Preuve objective à la charge de l'administration : démontrer un écart de prix significatif entre la valeur vénale d'un actif immobilisé et son prix de cession. - Le montant réel de la valeur vénale doit être suffisamment étayé, c'est sur ce point que le Conseil d'État a censuré l'arrêt de la Cour d'appel pour erreur de droit, car l'Administration n'a pas apporté les éléments pour démontrer le montant qu'elle a retenu. [...]
[...] Par conséquent, les deux parties interjettent appel devant la Cour administrative d'appel de Versailles. Le 29 mars 2016, les juges ont partiellement donné raison au ministère en réimposant à la société demanderesse toutes les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, les contributions sociales et les majorations correspondantes contestées dans le litige. En revanche, ils ont accordé à la société Croë Suisse la remise des retenues à la source et des pénalités, telles que prévues par l'article 115 quinquies du Code général des impôts. [...]
[...] Problématique : Quelles sont les limites entre la notion d'acte anormal de gestion et celle de liberté de gestion de l'entreprise ? Solution : Le Conseil d'État rappelle que « Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. » À cela, les juges du droit apportent deux précisions : La vente d'un bien immobilisé à un prix nettement inférieur doit être considérée comme relevant des transactions anormales, pour lesquelles l'Administration fiscale n'a pas besoin de prouver l'intention de l'entreprise. [...]
[...] - Théorie du risque manifestement excessif devient une simple déclinaison de la théorie de l'acte de gestion anormal dans les années 1990-2000. La consécration de la théorie de l'acte anormal de gestion - Abandon de la théorie du risque manifestement excessif. - L'acte anormal de gestion est constitué lorsqu'une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Par conséquent, celui-ci doit résulter d'une décision, l'appauvrissement étant caractérisé soit par une dépense ou un manque à gagner. - Une dépense n'est déductible que si elle a été engagée dans le but de réaliser des bénéfices. [...]
[...] Conseil d'État, Chambres réunies décembre 2018, n°402006 - Quelles sont les limites entre la notion d'acte anormal de gestion et celle de liberté de gestion de l'entreprise ? I. Fiche d'arrêt Faits : Le 1er janvier 2006, la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé à un particulier, M. A.B. résident fiscal russe, la totalité des actions de la société Croë France, siégeant en France et dont l'actif était principalement constitué du château de Croë. En vertu de l'article 244 bis A du code général des impôts, la plus-value réalisée lors de la transaction a été soumise à l'impôt sur les sociétés après déduction du prélèvement déjà acquitté. [...]
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