CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Conseil d'Etat, assemblée plénière, arrêt du 25 octobre 2017, espérance légitime, Vivendi, contrôle de conventionnalité, loi de financement de la sécurité sociale, lois rétroactives, droits du contribuable, haute juridiction, taxe professionnelle, lois fiscales, article 209 du CGI, loi du 19 septembre 2011, article 16 de la DDHC, BMC Bénéfice Mondial Consolidé, principe de sécurité juridique, décision Société EPI, arrêt Lykourezos contre Grèce, loi de finances rectificative, loi du 12 juillet 1965, référendum du 23 juin 2016
Le 25 octobre 2017, par une décision d'assemblée plénière, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur l'espérance légitime de la société Vivendi. La société Vivendi a bénéficié d'un agrément fiscal du ministre de l'Économie et des Finances en 2004 pour une durée de cinq années. Celui-ci lui permettait de relever du régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts (CGI). Techniquement, ce régime permet à la société d'imputer les pertes réalisées dans ses filiales et succursales étrangères sur ses résultats imposables en France.
[...] Le contribuable ne peut avoir d'espérance légitime au maintien de telle législation fiscale. À l'inverse, un usage exagéré de la protection des intérêts du contribuable conduit à menacer la mutabilité de la législation fiscale. Un équilibre se dessine, car il est également question de garantir le droit à la protection des libertés du contribuable, surtout quand il s'agit d'un acteur économique, car ses décisions, investissements et arbitrages sont effectués au prisme de la législation contemporaine et selon des pronostics, qui se veulent par principe fiables. [...]
[...] La société ne pouvait renoncer à ses engagements avant le terme de l'agrément, soit le 31 décembre 2011. De ce caractère contractuel, se déduit le caractère légitime de l'espérance. Cette délivrance permettait à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé. (Considérant 5.) La société ne pouvait pas prévoir à la date d'obtention de l'agrément les perspectives de suppressions d'un tel régime. [...]
[...] Premièrement, au considérant la réponse du Conseil d'État est une véritable esquive quant au moyen du ministre. En effet, celui-ci soulevait que le régime du BMC était en contrariété avec le droit de l'Union européenne. Certainement, fait-il référence aux interdictions d'aides d'État ? Le Conseil d'État affirme que le moyen du ministre n'a pas été « écarté comme inopérant » et que ce régime n'avait pas été explicitement remis en cause au regard du droit de l'Union européenne, il ajoute enfin que le risque d'une telle contrariété n'était pas établi. [...]
[...] Cette première signifie qu'une loi intervient postérieurement à une situation et qu'elle va la régir. Différemment, la rétroactivité économique signifie que des revenus ou bénéfices seront perçus sur une période donnée, qu'une loi fiscale intervient parallèlement au fait générateur de l'impôt. De ce point de vue, il ne s'agit pas d'une rétroactivité juridique, mais économique. Le fait générateur intervient le 31 décembre. C'est sans aucun doute à raison de la non-coïncidence entre l'échéance de l'exercice et le fait générateur que cette loi pose difficulté. [...]
[...] ) assurer le paiement des impôts ( . En remettant en cause, fut-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations. Le juge précise toutefois que c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier. (Considérant Un motif d'intérêt général suffisant doit être susceptible de justifier l'atteinte aux biens portés par une loi ne présentant pas de caractère rétroactif. [...]
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