Le Conseil d'Etat dans sa décision en date du 6 juin 1997 attaque la décision formulée par la Cour administrative d'appel de Lyon. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : un ancien greffier de la Cour internationale de justice a pris sa retraite en France. Grâce à sa qualité d'ancien membre de la Cour internationale, il reçoit des pensions qu'il estime ne pas devoir en payer l'impôt.
La Cour administrative d'appel a répondu à l'ancien greffier que la coutume internationale, comme quoi les pensions données aux membres de la CIJ sont exemptes de toute imposition, ne pouvait en tout état de cause faire obstacle à l'application de la loi, c'est à dire, en l'espèce, du Code général des impôts qui dispose que les pensions font parties du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. La CAA relève également que la coutume internationale invoquée n'existe pas. C'est pourquoi il s'est pourvu en Conseil d'Etat.
Le juge administratif peut-il faire prévaloir la coutume internationale sur la loi ?
[...] Les traités sont souvent une simple codification des coutumes internationales. Mais les traités peuvent aussi modifier les coutumes. Parallèlement, les coutumes peuvent également modifier les traités même si les conditions exigées pour une véritable reconnaissance de ce phénomène sont plus lourdes que dans le cas inverse. La coutume peut s'avérer comme un traité, car c'est d'elle que découle la création d'un traité, mais sans force écrite elle ne peut pas égaler la supériorité des traités. La coutume internationale est le plus souvent soumise aux autres textes surtout à cause de son caractère non écrit, cependant, cette coutume n'est pas à négliger. [...]
[...] Il s'agit désormais de savoir si la pension est un revenu. L'article 79 de ce même code dispose que les pensions, entre autres, "concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu". En l'espèce, si on se tient à ces deux articles, les impôts que doit payer M.Aquarone comprennent sa pension de retraite comme toutes les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. C'est ce qu'a retenu la Cour administrative d'Appel de Lyon. [...]
[...] Cette impunité provient d'une coutume internationale qui dit que "la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État étranger". Pourtant, il existe des textes écrits qui consacrent le principe de la responsabilité pénale individuelle quel que soit l'auteur du crime et les fonctions qu'il occupe: c'est le cas du Traité de Versailles du 28 juin 1919 ou plus récemment l'article 27 du Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998. En ce sens, la primauté de la coutume est reconnue. [...]
[...] Le Conseil d'État, dans son arrêt du 6 juin 1997, rejette la demande de l'ancien greffier au visa de l'article 55 de la dernière Constitution, aux motifs que, hiérarchiquement, la coutume internationale ne peut pas être supérieure à la loi interne. En l'espèce, aux visas des articles 4 A et 79 du code général des impôts, de l'article 32 du statut de la Cour internationale de justice annexé à la charte des Nations Unies en application du décret du 4 janvier 1946, les pensions que reçoit M.Aquarone concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. [...]
[...] Elle est, ainsi, souvent substituée aux textes écrits, elle n'a qu'une place secondaire dans l'utilisation de textes pour régler une divergence. La coutume ne trouve pas sa place au sein du système juridique français, cependant, sans caractère écrit elle n'est pas à négliger. La coutume, considérée comme le point de départ des traités Il n'y a pas de hiérarchie de principe entre la coutume et les traités au niveau international. Aussi les rapports entre ces deux normes sont très complexes. [...]
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