recueil Lebon, SA Société Anonyme, SAS Société par Actions Simplifiée, doctrine administrative, abus de droit, litige, loi fiscale, livre des procédures fiscales, doctrine fiscale, Code général des impôts
En l'espèce, un contribuable détenait 1,053 % du capital d'une société anonyme (SA). Pour ramener sa participation au capital de la SA à un pourcentage de 0,97 %, il a cédé 4 000 titres de ses actions à une société civile immobilière (SCI). Souhaitant partir à la retraite, il a ensuite cédé sa propre société par actions simplifiée (SAS) à la SA dont il était actionnaire. Plus tard, la SCI, qui avait précédemment racheté une partie des actions du contribuable de la SA, a acheté des actions supplémentaires de la SA à un tiers. Néanmoins, trois ans et dix jours après la cession de sa propre SAS, le contribuable a racheté la totalité des parts de la SCI dont il a été nommé gérant. Suite à la cession des titres de la SAS à la SA, le contribuable a réalisé une plus-value sur laquelle il a appliqué un abattement de 100 % en application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du Code général des impôts.
[...] Il fait obstacle au droit de reprise de l'administration permettant à celle-ci, en principe, de rectifier les erreurs commises lors de l'établissement d'une imposition sur une période définie. Le litige ne concerne pas l'interprétation d'une loi suite à un changement de doctrine, mais plutôt le redressement fiscal d'un contribuable par l'administration, suite à l'utilisation de l'instruction du 22 janvier 2007 dans un montage artificiel afin de bénéficier de l'abattement prévu par celle-ci, plus favorable que celui prévu par la loi. Ainsi, en faisant référence à la garantie prévue par l'article L. 80 du LPF, alors même que le litige ne relève pas d'un différend relatif à un changement de doctrine, le Conseil d'État a voulu, dans un premier temps, conserver la portée de l'affaire des « fonds turbos ». [...]
[...] Contestant l'exonération de la plus-value réalisée par le dirigeant lors de la vente de sa propre société, l'administration fiscale a assujetti le contribuable une cotisation supple?mentaire d'impo?t sur le revenu au titre de l'anne?e 2010, assortie des inte?re?ts de retard et d'une pe?nalite? de 80 % pour abus de droit sur le fondement des dispositions du de l'article 1729 du code général des impôts. Souhaitant voir prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu laquelle son foyer fiscal a e?te? [...]
[...] Ainsi, comme en témoigne une récente décision du Conseil d'État en date du 28 janvier 2002 (n° 433965), il suffit à présent que l'administration démontre la mise en place d'un montage artificiel pour caractériser un abus de droit. Il reste encore que le contribuable a la possibilité de prouver que le montage artificiel utilisé avait d'autres objectifs que fiscaux. En effet, l'administration doit démontrer qu'il s'agit d'un « montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt ». [...]
[...] Bien que l'application littérale de la doctrine ne puisse à elle seule constituer un abus de droit de la part du contribuable si ladite doctrine est utilisée comme un élément d'un montage artificiel conçu pour éluder l'impôt, cela n'empêche pas l'administration de démontrer l'existence d'un abus de droit (II). I. L'exclusion de toute discussion sur l'intention de l'auteur de l'instruction A. Le maintien de la portée de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale Selon le Conseil d'État, l'article L. 80 du livre des procédures fiscales (LPF) institue « un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fonde? [...]
[...] L'administration fiscale ne peut donc pas contrecarrer la protection prévue par l'article L. 80 A du LPF en invoquant l'article L. 64 du LPF pour reprocher au contribuable un abus de doctrine. Le redressement fiscal ne peut donc être motivé par le fait que, bien que recherchant un allègement fiscal, le contribuable aurait dépassé la portée prévue par l'auteur de la doctrine. Confirmant sa jurisprudence de 1998 SDMO, le Conseil d'État vient néanmoins l'amender en y ajoutant un tempérament. II. L'inopposabilité de l'instruction par l'existence d'un montage artificiel A. [...]
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