La volonté de faire diminuer la plus value est une volonté prégnante chez les contribuables, toutefois cette volonté va se confondre avec celle de l'État, lorsqu'il désire dynamiser un secteur et éviter la stagnation de certaines richesses, c'est ce qu'il fait notamment avec l'article 151 octies du CGI, mais pour éviter que de voir son objectif dévoyé il va devoir encadrer strictement sa mise en œuvre. Cet arrêt du conseil d'État du 9 février 2005 est une illustration de cet épineux problème de contrôle de la mise en œuvre de l'article 151 octies à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle en société.
Mr Ricard, par un contrat en date du 30 mai 1990, apporta à la SA Training Challenge System (TCS) les éléments de l'actif composant son entreprise individuelle, en conservant néanmoins la propriété de la marque TCS et les droits patrimoniaux sur les manuels de formation des cadres d'entreprise conçus par lui avant l'apport, et de ces droits il ne concéda à la société que la possibilité de les exploiter pendant une durée au moins égale à 10 ans. À la suite d'une vérification de comptabilité l'administration fiscale contesta l'application faite par le contribuable de l'article 151 octies du code général des impôts, et elle redressa à ce titre le contribuable. Ce dernier fit une réclamation à l'administration fiscale qui la rejeta, il demanda donc au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt, mais sa demande fut déboutée par un jugement du 21 novembre 2000.
Est-ce que pour bénéficier du report d'imposition de la plus value prévu par l'article 151 octies, doit être apporté l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ?
[...] Et enfin, cette exigence permet à l'administration fiscale de pouvoir imposer la plus value sans régime de faveur dès lors que n'est pas apporté l'ensemble des biens immobilisés inscrit à l'actif et affectés à l'exercice d'une activité professionnelle. Cet article 151 octies avait donc un champ d'application très restreint, et le conseil d'État va confirmer cette délimitation. une extension du champ d'application de l'article refusée le refus d'application du régime de faveur justifiée par un transfert incomplet d‘éléments de l‘actif immobilisé affectés à l‘exercice d‘une activité professionnelle. [...]
[...] Toutefois, le contribuable n'est pas parvenu à obtenir la décharge de l'impôt, car selon le juge l'article 151 octies ne pouvait pas s'appliquer. Cela n'est pas surprenant que le juge ait rapidement exclu l'hypothèse de l'immeuble disjoint, puisqu'il n'était pas en l'espèce question d'immeuble. Dès lors, la situation la plus probable était celle de l'apport partiel d'une branche d'activité. C'est la raison pour laquelle le juge a un peu précisé cette notion, en indiquant que c'est un ensemble capable de fonctionner selon ses propres moyens. [...]
[...] En outre, l'apporteur avait dans son entreprise un autre poste d'actif immobilisé, les droits patrimoniaux sur les manuels de formations des cadres d'entreprise qui furent conçues par lui. Il était convenu que la société aurait la faculté de les exploiter. De ces deux constatations le conseil d'État en a tiré la conséquence que la condition posée par l'article 151 octies, I du CGI relatif à la replie de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, ne peut pas être regardée comme remplie Partant l'article 151 octies en raison du non-respect d'une des conditions essentielles à son application ne pourra pas autoriser le contribuable à se prévaloir du régime de faveur l'affectation à l'activité professionnelle : un critère déterminant. [...]
[...] Du fait de la disparition de la notion d'élément d'actif immobilisé professionnel, cet arrêt dont le principal apport était de la définir perd de son intérêt. D'ailleurs, ce faible intérêt semble être corroboré par le fait qu'il est inédit au recueil Lebon. Toutefois un petit intérêt peut être trouvé, car il peut permettre d'éclairer un peut cette notion d'entreprise individuelle, en considérant que les apports doivent être fait à titre définitif et donc une simple mise à disposition temporaire, comme ce fut le cas ne saurait suffire. [...]
[...] En effet il indique que la clientèle et le matériel servaient à l'exploitation, pour ensuite indiquer que le reste, et notamment la marque et les droits patrimoniaux faisaient parties des éléments de l'actif professionnel. Dès lors en reconnaissant cette différence le juge réaffirme la distinction devant être faite entre les éléments nécessaires à l'exploitation et les éléments affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, les éléments nécessaires à l'exploitation ne sont donc qu'un sous groupe de l'actif professionnel. Il est donc regrettable que le conseil d'État ne se soit pas donc contenté du cadre des biens nécessaire à l'exploitation, ce qui aurait suffi à donner plus de flexibilité au régime, bien que toutefois source d'une certaine insécurité, du fait de l'incertitude relative du champ de sa définition. [...]
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