Arrêt du 18 septembre 2023, fiscalité des entreprises, exonération fiscale, espérance légitime d'un gain, SCP Société Civile Professionnelle, droits du contribuable, loi du 29 décembre 2013, arrêt du 9 février 2017, intérêt général, arrêt Vivendi, arrêt du 23 février 1979, Code général des impôts
En l'espèce, une société civile professionnelle (SCP) de médecins urologues s'était implantée en 2010 dans une zone franche urbaine, ce qui lui avait ouvert droit au bénéfice du régime fiscal avantageux de l'article 44 A du Code général des impôts. Lors d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'administration fiscale a constaté que la plupart des activités de la société étaient en réalité exercées en dehors du périmètre de la zone franche, dans des locaux de cliniques extérieurs. Elle a, par conséquent, remis en cause partiellement l'application du régime d'exonération, entraînant la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu à l'encontre de M. et Mme A., associés de la SCP.
[...] Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies septembre 2023, n°471851 - La modification législative de 2013 sur les modalités de calcul de l'exonération fiscale pour les zones franches urbaines porte-t-elle une atteinte injustifiée aux espérances légitimes des contribuables ? D'une manière générale, les régimes fiscaux incitatifs constituent un outil privilégié de l'action publique en faveur du développement économique de certaines zones géographiques. Exonérations totales ou partielles d'impôts directs, crédits d'impôt, taux réduits : les techniques sont diverses, mais poursuivent un même objectif, encourager par un avantage fiscal l'implantation et l'exercice d'activités créatrices d'emplois et de richesses sur ces territoires. [...]
[...] À titre d'exemple, la jurisprudence antérieure, telle que l'arrêt du Conseil d'État du 23 février 1979, a déjà établi que la modification législative visant à ajuster les dispositifs d'exonération fiscale pour corriger des abus ou des inefficacités n'était pas nécessairement contraire au principe de l'espérance légitime. Dans le cas présent, la SCP, bien que située dans une zone franche urbaine, exerçait une partie significative de son activité en dehors de cette zone, dans des locaux de cliniques n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises. En effet, l'application de la nouvelle modalité de calcul de l'exonération fiscale a conduit à une imposition partielle des bénéfices réalisés en dehors de la zone franche urbaine. [...]
[...] C'est donc une nouvelle fois la conciliation entre la protection des droits patrimoniaux des contribuables, d'après l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le pouvoir du législateur de modifier la législation fiscale dans un but d'intérêt général, qui se trouvait au centre du litige. Dès lors, une question mérite d'être posée : la modification législative de 2013 sur les modalités de calcul de l'exonération fiscale pour les zones franches urbaines porte-t-elle une atteinte injustifiée aux espérances légitimes des contribuables ? Le Conseil d'État annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel, qui avait jugé le contraire, et remet à la charge de M. [...]
[...] Contrairement au régime antérieur qui se fondait sur le prorata des bases de cotisation foncière des entreprises, le nouveau dispositif se base sur le prorata du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées dans la zone franche urbaine. Cette modification a été justifiée par le législateur dans le but de corriger des distorsions et des effets d'aubaine excessifs observés dans l'application du régime antérieur. Dans ce contexte, il apparaît clairement que les contribuables concernés par cette affaire ne peuvent légitimement revendiquer une espérance légitime quant au maintien des modalités de calcul de l'exonération fiscale telle qu'elles étaient prévues initialement. [...]
[...] Dans l'arrêt présent, la question de l'espérance légitime des contribuables se pose dans un contexte où le législateur a modifié le régime fiscal applicable aux activités exercées dans les zones franches urbaines. Cette modification législative, intervenue par la loi du 29 décembre 2013, a impacté les droits des contribuables bénéficiant de l'exonération fiscale prévue par l'article 44 octies A du Code général des impôts. L'appréciation de l'espérance légitime doit donc tenir compte des principes énoncés dans la CEDH, notamment son premier protocole additionnel. [...]
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