acte anormal de gestion, groupe de sociétés, interêt propre, contrepartie indirecte, droit fiscal
Le 6 mars 2006, les 8e et 3e sous-sections du Conseil d'État ont rendu un arrêt relatif à l'appréciation de la théorie de l'acte anormal de gestion.
La société Disvalor, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc a déduit de ses résultats sur les exercices des années 1997, 1998 et 1999 des cotisations versées à l'association Cefilec chargée de la formation de personnel du réseau E. Leclerc pour de nouvelles unités dans d'autres États de l'Union européenne.
L'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et a donc réintégré cette dépense dans les bases de l'impôt sur les sociétés. De même, la TVA sur laquelle la société a exercé son droit à déduction a fait l'objet de rappels.
Le 16 mars 2004, le tribunal administratif de Nancy a accordé à celle-ci la décharge de ces cotisations ainsi que de la TVA y afférant. Le 31 mars 2005, ce même tribunal jugea qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion. La société Disvalor a alors formé un pourvoi.
Les juges du Conseil d'État devront donc répondre à la question suivante : le fait pour une société, faisant partie d'un réseau de distribution, de verser des cotisations à une association formant le personnel de ce réseau constitue-t-il un acte anormal de gestion ?
[...] Cela peut se comprendre car, ainsi le Conseil d'Etat manifeste la volonté d'une approche globale de la dépense. Il la remet dans son contexte et ne fait que poursuivre dans le sens de la jurisprudence antérieure. Le suivi de la jurisprudence antérieure : Dans un arrêt SA Rocadis émanant du Conseil d'Etat du 26 septembre 2001, les juges se sont penchés sur le caractère normal d'un engagement de soutien financier pris par une société envers deux autres totalement indépendantes mais qui étaient elles aussi membres du réseau E. [...]
[...] N'y parvenant pas, l'administration devait être regardée comme apportant la preuve C'était donc à celle-ci d'apporter la preuve en premier lieu. Mais cela étant insuffisant au regard des juges, il y a eu renversement de la charge de la preuve en faveur de l'administration. Cela montre bien qu'il existe de nombreuses règles probatoires en matière fiscale et celles-ci ne sont pas faciles à appréhender. Le fait que cet arrêt concerne une entreprise faisant partie d'un réseau complexifie la tâche, bien que les juges prennent ici en compte la notion de groupe de sociétés. [...]
[...] Mais l'apport de cet arrêt est que l'on constate que l'appréciation de cette notion est large. Comme vu plus haut, la notion même d'intérêt personnel est vague, ce qui permet aux juges de l'interpréter comme bon leur semble, sans beaucoup de restrictions. Dans cet arrêt, bien que le Conseil d'Etat admette la présence d'un intérêt propre, il aurait été plus judicieux de parler d'intérêt collectif. En effet, cela ne concerne pas uniquement l'entreprise Disvalor, mais également toutes les autres entreprises faisant partie du réseau E. [...]
[...] Mais dans ce cas, cette présomption indique que les actes qu'ils passent ne sont pas anormaux En outre, lorsqu'il s'agit d'une opération comportant une contrepartie directe, cette opération est présumée normale. Là encore c'est à l'administration de prouver le contraire. Il y a une limite qui est que l'administration n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Elle ne peut effectuer un contrôle d'opportunité sur les actes passés par elle, c'est-à-dire qu'elle ne peut critiquer le bien-fondé d'une dépense. [...]
[...] Cela permet une application moins stricte de la théorie de l'acte anormal de gestion. Cette approche semble normale car sortie de son contexte, cette cotisation n'a aucun lien avec l'entreprise. C'est seulement au regard du réseau que l'on s'aperçoit que les cotisations versées ont un lien avec l'appartenance à celui-ci. Cette approche globale peut de plus se caractériser par la prise en compte de la politique de mutualisation. La prise en compte de la politique de mutualisation : Les juges ont également admis de nouvelles formes de contrepartie, qui ne peuvent avoir lieu qu'au sein d'un groupe. [...]
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