Lorsqu'un particulier se livre à des opérations de bourse pour en tirer profit pensant qu'il s'agit de simples plus values, il n'est pas à l'abri du risque de voir ces opérations requalifiées en opérations de bourse effectuées à titre habituel aux termes de l'article 92-2 du CGI (Code Général des Impôts). Fort heureusement pour le contribuable, le Conseil d'Etat est venu préciser ce que recouvre la notion d'opération de bourse effectuée à titre habituel notamment à travers cet arrêt de la 3e et 8e sous section du 5 novembre 2003 dans l'affaire M. Riglet afin de mieux délimiter les opérations de bourse entrant dans la catégorie des plus values et celles considérées comme des bénéfices non commerciaux (BNC).
En effet, M. Riglet a effectué des opérations de cession de titres et les a déclarés en tant que plus values de cession de valeur mobilière imposable au taux forfaitaire de 16%. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Riglet l'administration fiscale a assujetti celui-ci au titre des années 1985 et 1986 par application de l'article 92 du CGI à des suppléments d'impôts sur le revenu procédant de l'imposition dans la catégorie des BNC des gains réalisés par M. Riglet.
[...] Autrement dit, quels critères permettent de définir ce qui constitue ou pas une opération de Bourse effectuée à titre habituel ? La qualification en BNC s'articule selon ce que revêt le caractère habituel des opérations de Bourse ainsi que le critère de ce qui est une activité exercée dans les mêmes conditions qu'un professionnel dégagé par la jurisprudence (II). I La qualification en BNC : l'appréciation du caractère habituel des opérations de Bourse Le caractère habituel des opérations de Bourse s'est entendu différemment selon l'interprétation qu'en a faite l'administration ou la jurisprudence L'interprétation retenue fait l'objet d'une tout autre appréciation sans pour autant délaisser l'ancienne La confirmation de l'interprétation nouvelle de l'article 92 du CGI La compréhension de l'article 92 du CGI a fait l'objet de diverses interprétations. [...]
[...] Riglet effectuait les opérations de Bourse et le critère des opérations effectuées dans les conditions analogues à un professionnel. Il est constaté que M. Riglet exerçait pendant ces années d'imposition les fonctions de commis principal d'agent de change auprès de la charge Baudoin et avait dans ce cadre effectué des opérations à titre personnel. Cependant, au vu de la fréquence, de l'ampleur, de la brièveté de détention des titres et surtout du fait qu'il effectuait les opérations comme un professionnel, on ne pouvait plus considérer que les opérations s'effectuaient dans le cadre de la simple gestion de son portefeuille. [...]
[...] Une autre question plus délicate se pose ici. En effet, le fait que le contribuable soit considéré comme un professionnel taxant ainsi les gains réalisés dans le cadre d'opérations boursières au titre de la catégorie des BNC aurait pour conséquences que celui-ci obéisse à l'obligation de tenir des comptes. Cependant, d'après l'article 47 du LPF, il est nécessaire pour être taxé dans la catégorie des professionnels que l'intéressé ait souscrit une déclaration annuelle de bénéfices ou encore qu'il ait fait connaître son activité. [...]
[...] Riglet afin de mieux délimiter les opérations de Bourse entrant dans la catégorie des plus values et celles considérées comme des bénéfices non commerciaux (BNC). En effet, M. Riglet a effectué des opérations de cession de titres et les a déclarés en tant que plus values de cession de valeur mobilière imposable au taux forfaitaire de 16%. À la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Riglet, l'administration fiscale a assujetti celui-ci au titre des années 1985 et 1986 par application de l'article 92 du CGI à des suppléments d'impôts sur le revenu procédant de l'imposition dans la catégorie des BNC des gains réalisés par M. [...]
[...] Le Conseil d'État rejette sa demande au motif qu'aux termes de l'article 92 du CGI, les revenus considérés comme entrant dans la catégorie des BNC sont ceux de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Sont considérés comme tels les produits des opérations de Bourse effectuées à titre habituel par les particuliers. Selon le Conseil d'État, ces opérations de Bourse pour entrer dans la catégorie de BNC doivent être effectuées dans les conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opération. [...]
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