Conseil d'Etat 4 décembre 2019, plus-values, cessions immobilières, loi du 30 novembre 2017, CSG Contribution Sociale Généralisée, contentieux, Sécurité sociale, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 13 de la DDHC, article 34 de la Constitution, commentaire d'arrêt
La présente décision du Conseil d'Etat du 4 décembre 2019, n°434359, est relative aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Issues de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, des dispositions applicables à la contribution sociale généralisée (CSG) due en 2018 au titre de l'année 2017 en modifient leur taux. Le rehaussement de 1,7 point du taux de la CSG par la loi contestée a fait naître divers contentieux. Cette contestation a été soutenue par des contribuables mécontents d'être assujettis à un supplément d'imposition à raison des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de l'année 2017.
[...] Le Conseil d'État rappelle que la loi de 2017 respecte tout de même le principe d'égalité. Au lieu d'appliquer une égalité formelle, il rappelle que le législateur est fondé à adopter la loi de 2017 au prisme d'une égalité dite réelle , c'est-à-dire prenant en compte la situation personnelle des contribuables visés par les exceptions de la loi. Le caractère légitime de la loi de 2017 par son respect du principe d'égalité des contribuables devant la loi fiscale D'une part, le Conseil d'État rappelle que la loi de 2017 peut traiter de manière différente deux situations différentes dès que l'objectif de proportionnalité est respecté D'autre part, le Conseil d'État a rejeté l'analyse soulevée par la requérante du caractère discriminatoire par ricochet de la loi de 2017 Une loi relative à des contribuables titulaires de mêmes revenus, mais placés dans deux situations différentes : l'application de l'égalité réelle La requérante estimait être dans une situation comparable à celle des titulaires de plus-values placées de plein droit en report d'imposition . [...]
[...] Plus précisément, le considérant 3 fait mention que les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du CGI sont les plus-values en report obligatoire d'imposition". Ici, c'est le terme obligatoire qui nous intéressera. Il peut paraître étonnant que le législateur décide de rendre un mécanisme contraignant. Nous avançons l'hypothèse que le législateur le fait en vue de protéger des contribuables plus faibles. En effet, ces contribuables pourraient légitimement avoir l'espérance d'être imposés non seulement selon les règles d'assiette applicable au moment de la plus-value placée en report d'imposition, mais aussi selon les taux en vigueur à cette date. [...]
[...] La loi étant fondée, le Conseil d'État est légitime pour justifier le rejet de la demande de la QPC (§2). Un arrêt rappelant la compétence légitime du législateur de modifier des dispositions législatives à tout moment, mais dans le respect des garanties légales La présente loi a pour conséquence de modifier la situation de personnes assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ainsi, la loi admet en principe la petite rétroactivité pour l'ensemble des contribuables. [...]
[...] Au considérant il est rappelé la triple condition de la QPC. En l'espèce, les deux premières conditions de la QPC portant sur l'applicabilité d'une disposition contestée à un litige ou à une procédure, ainsi que celle relative à la déclaration de sa conformité à la Constitution ou non, ne posent guère de difficultés. Elles sont en effet bien applicables au litige. Cependant, c'est la troisième condition relative au caractère sérieux qui aura été examiné par le Conseil d'État. La requérante développe trois moyens. [...]
[...] Certes, il n'est pas rappelé dans notre décision les justifications de la loi de 2017. Mais nous pouvons au moins supposer qu'elle a été prise dans un motif d'intérêt général suffisant, formule que l'on retrouvait de la décision du Conseil constitutionnel du 18 décembre 1988, Loi de financement de la sécurité sociale. Il a été vu que la loi prenait en compte le fait que les contribuables visés de manière générale par la loi de 2017 et ceux visés par ses exceptions sont placés dans deux situations différentes. [...]
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