L'impôt est un élément essentiel de la souveraineté de l'Etat. Il est la manifestation d'un pouvoir régalien, et une compétence exclusive de la puissance étatique. Pour autant, l'Etat est contraint, en matière fiscale, au respect d'un certain nombre de principes. Ainsi, dans la mesure où les compétences d'un Etat sont limitées au cadre spatial de son territoire, l'impôt obéit à un principe dit de territorialité, selon lequel la réglementation fiscale ne s'applique que sur le territoire de l'Etat qui en est à l'origine.
Cette territorialité apparaît très clairement en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, puisque celles-ci doivent nécessairement être rattachées à un territoire. Il est donc très important de déterminer quelle réglementation leur est applicable. Le Code général des impôts utilise en ce sens la notion de « domicile fiscal », notion qui répond à un certain nombre de critères, dont l'application a été précisée par la jurisprudence. Tel est notamment l'enjeu d'un arrêt du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1995, dit « Larcher ».
[...] En effet, il convient de considérer qu'il n'existe que trois critères susceptibles de déterminer le foyer fiscal. C'est d'ailleurs la volonté du Législateur qui a divisé l'article 4 B du CGI en a,b,c. La position du Conseil d'Etat sur l'application du critère personnel, qui ne figure pas dans les textes (Cf. A'), aurait pu laisser penser à une hiérarchisation dans l'application de trois critères : le juge aurait d'abord vérifié si le critère personnel était rempli, puis le critère professionnel, puis le critère économique, l'existence du premier excluant la recherche du second et ainsi de suite. [...]
[...] Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France [ ] : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques a débouté M.Larcher de sa demande au motif que la durée des séjours passés en métropole par M et Mme Larcher au cours des années 1977 et 1978, respectivement 275 et 273 jours, justifiait qu'ils soient considérés comme ayant leur foyer fiscal en métropole. [...]
[...] Pourtant cette interprétation large a été nuancée par le Conseil d'Etat, qui a clarifié l'articulation des trois critères. II/ La clarification de l'articulation des trois critères Il aurait été possible de penser que la détermination du domicile fiscal se faisait en prenant en compte quatre critères, en considérant que le critère personnel était en réalité double. Pour autant, le Conseil d'Etat a rejeté cela en posant la règle d'une application hiérarchique des éléments du critère personnel (A'), tout en consacrant le caractère alternatif des trois critères (B'). [...]
[...] Il donne même une définition du foyer, définition qui ne prend pas en compte la durée du séjour. Ainsi le foyer est le lieu d'habitation normale de la famille du contribuable, là où se trouve le centre de ses intérêts familiaux Aucune indication de temps de séjour n'est présente ici, alors que le critère du lieu de séjour principal prend en compte comme élément déterminant la durée du séjour. Les définitions de ces deux notions sont donc distinctes, et n'ont aucun lien de déduction entre elles. [...]
[...] Les requérants forment ainsi un recours en annulation de cette décision. La question qui se posait était de savoir si un séjour prolongé dans un Etat autre que celui du domicile fiscal peut avoir une influence sur celui- ci. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt de section du 3 novembre 1995, rappelant les articles du CGI précités, indique que le critère du séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que dans la mesure où le requérant ne dispose pas d'un foyer fiscal. [...]
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