Avec sa décision du 3 février 2003, le Conseil d'Etat prend le pas sur le législateur en précisant dans quels cas les plus-values réalisées dans le cadre d'opérations de bourse sont imposées au titre de BNC.
Un contribuable s'est livré entre 1982 et 1984 à des opérations de bourse qui lui ont permis de réaliser des plus-values de cession de titres. L'administration fiscale a appliqué à ces bénéfices les dispositions du 2 de l'article 92 du code général des impôts, ce que conteste le contribuable. Le tribunal administratif de Paris, saisi de l'affaire, rejette la demande du contribuable dans un jugement du 14 février 1995. Les juges du fond considèrent en effet que les opérations de bourse ont été effectuées « à titre habituel » et qu'elles sont donc imposées au titre de BNC. Cette décision est confirmée par un arrêt du 1er février 2001 de la Cour administrative d'Appel de Paris. Débouté de sa demande, le contribuable fait appel au Conseil d'Etat en tant que juge de cassation, qui devait donc répondre à la question suivante :
Dans quels cas peut-on dire que des opérations de bourse sont effectuées à titre habituel ?
[...] La solution du CE vise en réalité la protection des contribuables qui réalisent des opérations de bourse à titre amateur. Dans ce cas la solution est en effet claire : même s'ils agissent afin d'encaisser le gain impliqué par l'écart entre les cours de transaction et de liquidation les deux premiers critères ne seront généralement pas remplis. Les éventuels bénéfices seront donc imposés selon le régime avantageux des plus- values. En ce qui concerne les personnes disposant d'un portefeuille d'actions important, les deux premières conditions seront presque toujours remplies. [...]
[...] La distinction entre opérations boursières quasi professionnelles et gestion normale du patrimoine Le Conseil d'Etat établit trois critères permettant de déterminer les opérations de bourse effectuées à titre quasi professionnel. Il relève dans un premier temps que le contribuable bénéficiait [ ] de l'ensemble des moyens et informations mis à la disposition d'un professionnel Ce premier critère ne va pas sans soulever certains problèmes : le contribuable doit-il bénéficier de tous les moyens mis à la disposition d'un professionnel ? [...]
[...] Les juges du fond considèrent en effet que les opérations de bourse ont été effectuées à titre habituel et qu'elles sont donc imposées au titre de BNC. Cette décision est confirmée par un arrêt du 1er février 2001 de la Cour administrative d'Appel de Paris. Débouté de sa demande, le contribuable fait appel au Conseil d'Etat en tant que juge de cassation, qui devait donc répondre à la question suivante : Dans quels cas peut-on dire que des opérations de bourse sont effectuées à titre habituel ? [...]
[...] Les problèmes de frontière entre plus-value et BNC en matière d'opérations de bourse Dans la décision commentée, l'administration fiscale redresse un contribuable car elle considère que les bénéfices qui résultent de son activité boursière constituent selon le 2 de l'article 92 CGI des bénéfices non commerciaux. Il convient tout d'abord de s'interroger sur les conséquences de cette qualification. Le contribuable qui, dans le cadre de la gestion de son patrimoine, réalise occasionnellement des opérations de bourse sera imposé au régime des plus- values mobilières effectuées par de simples particuliers. [...]
[...] Si l'administration considère cependant que, comme en l'espèce, les opérations de bourse sont effectuées à titre habituel elle imposera les bénéfices en tant que BNC (art 92 II CGI). Ils seront ainsi taxés au barème progressif de l'IR qui peut s'élever jusqu'à 40% du revenu. Cette situation est d'autant plus défavorable pour le contribuable qu'en cas de moins-value les pertes subies ne s'imputeront pas au revenu global car celles-ci constituent des BNC non -professionnels. De plus, si l'administré déclare ses bénéfices en tant que plus-values alors que l'administration considère que ce sont des BNC, il devra non seulement s'acquitter des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mais également des pénalités y afférentes Bien que la distinction entre BNC et plus-values soit primordiale, elle semble bien floue en matière d'opérations de bourse. [...]
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