Mme Mikutajcis est directrice générale de la société Latac dont elle détient 34% du capital. La société a crédité sur le compte de Mme Mikutajcis le 24 octobre 1992 la somme de 1 276 204 F correspondant au montant de la TVA dû pour le mois de septembre 1992 et qu'elle n'a pas reversé au trésor.
Par la suite l'administration a imposé cette somme en tant que revenus de capitaux mobiliers dans l'assiette de l'IR de Mme Mikutajcis.
Mme Mikutajcis a demandé à l'administration de ne pas imposer cette somme au titre de revenus de capitaux mobiliers dans l'assiette de son IR, car il ne s'agissait pas d'un revenu et que ce virement n'était que temporaire, le versement ayant été annulé avant le 31 décembre 1992 ; mais l'administration a refusé cette demande, la preuve du remboursement de la société avant le 31 décembre 1992 n'ayant pas été apportée.
[...] Article 111 a du CGI: sont des revenus distribués, donc soumises au régime des capitaux mobiliers, les sommes qui sont mises à disposition de l'associé (par exemple sur son compte . ) ; alors, il s'agit d'une distribution. Il faut que l'administration prouve que le bénéficiaire a reçu le versement : cela peut se faire si le virement a été fait directement sur un compte du bénéficiaire, ou si celui-ci a reçu par chèque les sommes et que l'administration arrive à démontrer que la rentrée d'argent sur le compte du bénéficiaire correspond à une distribution irrégulière faite par la société. [...]
[...] Mme Mikutajcis a formé un pourvoi, et le Conseil d'État le 29 novembre 2002 a rejeté la demande de Mme Mikutajcis et a confirmé la majoration au titre de la mauvaise foi de cette dernière. La cour s'est demandé si le versement d'une somme sur le compte d'un associé d'une société constituait un revenu de capitaux mobiliers faisant partie de l'assiette de l'impôt sur le revenu de cet associé . Le Conseil d'État a estimé que ce versement était imposable au sein de l'assiette de l'IR de Mme Mikutajcis au titre des revenus de capitaux mobiliers, mais que la preuve du remboursement de la société à une date antérieure au 31décembre 1992 aurait pu empêcher l'imposition de celle-ci. [...]
[...] La réintégration préalable au sein de l'entreprise, sanction du non- respect des procédures de distributions Cette distribution sera d'abord taxée au sein de l'entreprise ; par conséquent si celle-ci avait été déduite comptablement, alors celle-ci serait réintégrée pour pouvoir être taxée au sein de la société. Application des articles 41 et 42 de l'annexe II. II) Une taxation du particulier au titre des revenus de capitaux mobiliers La nécessaire démonstration du versement de la somme au bénéficiaire pour une intégration de la somme à l'assiette de l'IR de celui-ci Pour pouvoir être taxé chez le bénéficiaire, il faut nécessairement connaître son identité. [...]
[...] Une sanction de la non-déclaration de la distribution ; ici l'opportunité de la solution est critiquable si le versement effectué était réellement temporaire, mais l'absence de preuve de ce remboursement justifie la solution du Conseil d'État ; cela peut ressembler à une rémunération déguisée ; ce procédé aurait été possible si contrat de prêt ou autre conclut entre Mme Mikutajcis et la société ; dans ce cas, la bénéficiaire du prêt aurait dû payer l'impôt sur cette somme au titre de l'IR, mais au fur et à mesure des remboursements elle pourrait se voir rembourser la quote-part de l'impôt payé (mais ici ce n'est pas le cas). La sanction de la mauvaise foi ou grosse sanction, car société imposée, puis Mme Mikutajcis au titre de l'IR, et de plus celle-ci n'a pas conservé les sommes.(selon ses dires). Cette sanction pousse à la bonne foi et incite à ne pas frauder et à avoir un exercice comptable et fiscal rigoureux où les bénéfices de l'entreprise (ici la société) ne doivent pas être confondus avec la rémunération de la gérante. [...]
[...] Par la suite l'administration a imposé cette somme en tant que revenus de capitaux mobiliers dans l'assiette de l'IR de Mme Mikutajcis. Mme Mikutajcis a demandé à l'administration de ne pas imposer cette somme au titre de revenus de capitaux mobiliers dans l'assiette de son IR, car il ne s'agissait pas d'un revenu et que ce virement n'était que temporaire, le versement ayant été annulé avant le 31 décembre 1992 ; mais l'administration a refusé cette demande, la preuve du remboursement de la société avant le 31 décembre 1992 n'ayant pas été apportée. [...]
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