Conseil d'État, 28 mars 2008, décision Aznavour, principe de subsidiarité des conventions, article 155 A du Code général des impôts, impôt sur le revenu, domiciliation fiscale suisse, arrêt Memmi, arrêt Schneider Electric, convention bilatérale, article 19-1 de la convention franco-suisse, commentaire d'arrêt
Il ressort de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat qu'un moyen de droit interne doit être examiné avant un moyen fondé sur une convention fiscale (CE, plén., 19 décembre 1975). L'arrêt étudié, rendu par les 9ème et 10ème sous-sections du Conseil d'Etat le 28 mars 2008, applique une nouvelle fois ce principe.
En l'espèce, un artiste de variétés de nationalité française, domicilié fiscalement en Suisse, a donné un concert à Pars durant l'année 1989. En contrepartie, la société organisatrice française verse une somme à une société établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale française décide d'imposer cette somme au nom de l'artiste sur le fondement de l'article 155 A du CGI au titre de l'impôt sur le revenu. Le Tribunal administratif de Paris rejette la demande du requérant qui souhaitait une décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti. Interjetant appel, la Cour administrative d'appel de Paris rejette aussi sa demande. L'artiste se pourvoit alors en cassation.
La question qui se pose porte sur le point de savoir si une somme versée à une société britannique suite à la prestation d'un professionnel du spectacle en France doit être imposée au nom de l'artiste qui est domiciliée fiscalement en Suisse ?
[...] En effet, l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 pose qu' un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but La France n'a pas ratifié cette convention donc le juge de l'impôt ne s'y réfère jamais expressément, cependant les conclusions des rapporteurs publics montrent que le juge s'inspire plus ou moins de cette convention, ou en tous les cas, qu'il ne l'ignore pas. [...]
[...] Il incombe au juge de l'impôt de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l'imposition contestée a été valablement contestée, et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Puis, dans l'affirmative, il convient ensuite au juge de rapprocher cette qualification des stipulations de la convention et de déterminer si cette dernière fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Le Conseil d'Etat décide que la somme versée à la société britannique constituait la rémunération de l'artiste. Il devait donc être imposé aux termes de l'article 155 A du CGI. [...]
[...] Il considère d'autre part que la convention franco-britannique n'a pas vocation à s'appliquer, car les stipulations de cette convention sont applicables à la société britannique. Cette position conduit à imposer le professionnel du spectacle en France pour la prestation qu'il a donnée à Paris. Il en ressort une solution factuelle inverse à celle qui avait été posée en 2002 dans l'arrêt Schneider Electric. Mais il en est ainsi, car dans l'arrêt de 2002, l'article 209 B (ancien) du CGI prévoyait l'imposition des bénéfices d'une société étrangère détenue par une société française alors que le requérant ne disposait pas de ces bénéfices ; ils appartenaient à sa filiale. [...]
[...] Selon le Conseil d'Etat, la Cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Il conviendra donc d'étudier le principe de subsidiarité des conventions consacré une nouvelle fois par le Conseil d'Etat puis d'en observer les limites (II). I. Le principe de subsidiarité des conventions confirmé Le principe de subsidiarité tel qu'il est énoncé par le Conseil d'Etat suppose que l'imposition soit fondée en droit interne puis de rechercher si une convention bilatérale fait obstacle à cette imposition Une imposition fondée selon le droit français Le Conseil d'Etat énonce qu'une convention ne peut, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition Autrement dit, quand l'imposition n'est pas fondée en droit interne, on ne peut pas la fonder sur la convention. [...]
[...] En effet, selon cet arrêt, dans la mesure où le CGI présume que le revenu versé à une personne interposée est un revenu retiré par l'artiste, il convient pour le juge de l'impôt d'admettre la même présomption pour appliquer la convention franco- suisse. Dès lors, le Conseil d'Etat s'écarte de l'application littérale des termes de la convention qui prévoyait une rémunération effective. Celui permet à l'administration française de considérer que la convention ne fait pas obstacle à l'article 155 A et s'applique également aux revenus qui ont été versés directement à une société non résidente de France ou de Suisse. [...]
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