En l'espèce, il s'agissait de Charles Aznavour, chanteur domicilié en Suisse, qui a donné un concert à Paris en 1989. La contrepartie de sa prestation ayant été réglée par une société française à une société établie en Grande-Bretagne pour un montant de 400 000 francs. Or, l'administration fiscale a considéré, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, que la somme était imposable au nom de M. Aznavour au titre de ses revenus de 1989 et l'a redressé de ce fait.
La question qui est posée au Conseil d'État est ici de savoir dans quelle mesure un artiste résidant en Suisse peut échapper à une imposition en France, lorsque la somme imposée résulte d'une prestation effectuée en France, mais rémunérée par une société établie en Grande-Bretagne.
[...] Cette décision peut sembler une décision d'opportunité, c'est-à-dire que le Conseil d'Etat suivant la lettre du texte mais sans l'appliquer dans son sens véritable essaie d'arriver à ses fins fiscalement. Cette pratique est peu regardante des droits du contribuable notamment à être présumé de bonne foi. Ainsi, dans le cas où l'abus de droit par fraude à la loi est mis en œuvre, des conditions sont nécessaires afin de lui permettre une certaine sécurité, notamment il faut qu'un but exclusivement fiscal ait été mis en œuvre pour qualifier d'abus de droit. [...]
[...] Cet article permettant ainsi d'imposer le contribuable en France s'il exerce des activités en France si ce dernier se trouve dans l'un des cas énoncés par cette disposition. C'est alors que les juges pourront examiner la convention fiscale internationale eu égard au droit français. De ce processus ressort l'impossibilité d'appliquer la convention fiscale internationale sans se fonder en premier lieu sur la loi nationale. Cependant dans le cas d'espèce afin d'appliquer la convention fiscale le critère de la résidence n'étant pas applicable c'est donc sur les règles de rattachement des revenus que l'administration va se fonder afin de la mettre en œuvre. [...]
[...] Le Conseil d'Etat va rejeter le pourvoi. En effet, il va considérer que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut conduire à écarter la loi nationale sur le fondement de l'article 55 de la Constitution. Cependant, la convention internationale ne peut servir de base légale aux juges. Ainsi, la démarche devant être mise en œuvre par les juges étant de se placer en premier lieu sur la loi fiscale nationale pour rechercher si l'imposition est valablement établie et, dans l'affirmative, les juges devront rapprocher la qualification du droit interne aux stipulations de la convention afin de déterminer si cette convention fait obstacle à l'application du droit interne. [...]
[...] La convention fiscale franco-suisse fondant la loi française pour la détermination du contribuable personne physique comme redevable de l'impôt Une question se posait aux juges, à savoir pourquoi imposerait-on le contribuable alors même qu'une société britannique va percevoir ces sommes ? En effet, si en droit français on appliquait l'article 155 A du code général des impôts eu égard aux mesures anti-abus que celle-ci prévoit, il fallait déterminer si en droit international l'on ne devait pas imposer la personne morale qui percevait les revenus. [...]
[...] Conseil d'État mars 2008 - la territorialité de l'impôt sur les sociétés Le juge de l'impôt étant également le juge en cas de litige quant à l'application d'une convention fiscale internationale ces pouvoirs sont très étendus de ce fait. Ainsi, une convention fiscale internationale peut permettre d'appliquer le droit interne selon l'interprétation que le juge va lui donner. En l'espèce, il s'agissait de Charles Aznavour, chanteur domicilié en Suisse, qui a donné un concert à Paris en 1989. La contrepartie de sa prestation ayant été réglée par une société française à une société établie en Grande-Bretagne pour un montant de francs. [...]
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