Organiser la répartition de ressources entre les États est une entreprise difficile d'autant plus quand cela porte sur une ressource si volatile et recherchée comme l'est l'argent. C'est la raison pour laquelle les États ont dû conclure entre eux des conventions fiscales visant à se répartir les ressources fiscales. Toutefois les interférences avec les normes nationales vont compliquer la situation, c'est sur un de ces problèmes d'arbitrage entre la norme nationale et conventionnelle que le juge de la haute juridiction administrative a dû se prononcer à l'occasion de cet arrêt du 28 juin 2002.
La société Schneider Electric est la société mère d'une filiale établie en Suisse, la société Paramer. Lors d'une vérification de comptabilité l'administration fiscale a assujetti la société mère à un supplément d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices faits par sa filiale, en application des dispositions de l'article 209 B du CGI.
La société Schneider contesta cet assujettissement et forma une réclamation qui fut rejetée. Il introduisit donc une action en annulation contre la décision de l'administration devant le tribunal administratif de Paris qui n'a pas fait droit à sa demande par son jugement du 13 février 1996. Il interjeta un appel devant la cour administrative d'appel de Paris qui a, par un arrêt du 30 janvier 2001, déchargé la société Schneider du supplément d'impôt. Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie forma un pourvoit en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt d'appel, et ce dernier se prononça par un arrêt du 28 juin 2002.
Les dispositions d'un article d'une convention fiscale indiquant que les bénéfices d'une entreprise établie à l'étranger ne seront imposés que dans l'état de résidence, peuvent-elles avoir pour conséquence de dispenser une société établie en France de l'IS sur les bénéfices réalisés à l'étranger par sa filiale ?
[...] En outre, il est possible de voir ici une apparition de la prise en compte de la théorie des groupes, car la prise en compte de l'existence du groupe aboutirait à considérer qu'il y a une double imposition juridique. Toutefois, il n'y a plus lieu de s'interroger sur cette solution, le législateur ayant remis à jour les conventions fiscales et enfin l'article 209 B du CGI lui-même. un article désormais applicable L'État français était conscient avant l'arrêt du 28 juin 2002 que l'article 209 B était en lui-même inapplicable, car contraire aux conventions fiscales. [...]
[...] Il a déduit de ses recherches que les deux articles ont pour objet de permettre l'imposition des bénéfices d'une société établie à l'étranger. Sauf que le premier dispose que le bénéfice de l'imposition reviendra à l'état où est implantée la société mère de la filiale. Et le second lui précise que le bénéfice de l'impôt reviendra à l'état source, l'état où est installée la filiale. Une contradiction apparaît donc a priori, dès lors le juge a dû s'interroger sur la cause de cette contradiction, et par voie de conséquence sur la définition du bénéfice dans les deux articles. [...]
[...] Et le conseil va en outre préciser que l'objet de l'article n'est absolument pas de soumettre à imposition des distributions de bénéfices présumées à la société mère. Le Conseil d'état reste se borne donc à interpréter strictement l'article, et se refuse d'en changer la portée afin qu'il n'entre pas en conflit avec la stipulation conventionnelle. l'article 209 B un article à l'applicabilité limitée. L'article étant contraire faisant obstacle à l'application d'une disposition conventionnelle doit donc être écarté. C'est ce que fit le juge dans cet arrêt, il confirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant déchargé le contribuable du supplément d'IS. [...]
[...] l'admission strictement encadrée de dérogations aux dispositions d'une convention. L'article 209 B a pour objectif de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Dès lors, il aurait été envisageable de l'appliquer à une convention fiscale. En effet, certains pensaient qu'elle avait pour autre objectif de lutter contre l'évasion fiscale. Le conseil ne se prononce pas sur l'existence au non d'un objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale d'une convention. Il raisonne en effet sur l'hypothèse qu'elle aurait cet objectif. [...]
[...] Ce régime d'exclusion s'applique aux conventions fiscales par rapport aux lois fiscales. Dès lors, si une disposition légale est contraire à une stipulation conventionnelle, ce sera la convention qui primera. Toutefois s'il y a primauté, il convient de se rappeler que la convention fiscale a un caractère subsidiaire, en ce sens que la convention ne peut primer la loi que si la loi est d'abord susceptible de s'appliquer. Ce principe de subsidiarité a été soulevé dans une décision de Plénière du 19 décembre 1975. [...]
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