La société française Schneider détient une filiale en Suisse : la société Paramer. L'administration fiscale française a assujetti la société Schneider au titre de l'année 1986 à payer un supplément d'impôt sur les sociétés correspondant aux résultats de sa filiale suisse (Paramer) et cela en vertu de l'article 209 B du CGI. La société Schneider a contesté cet assujettissement jugé excessif par la voie d'une demande précontentieuse, au motif que celle-ci ne peut pas être imposée sur les bénéfices de sa filiale en application de la convention fiscale franco-suisse et en particulier le 1° de l'article 7 de la convention issu de l'avenant du 3 décembre 1969 qui écarte la double imposition en matière de revenus dans les relations entre les deux pays. L'administration fiscale a rejeté cette demande, ce qui a abouti à une contestation devant les tribunaux administratifs.
Est-ce que l'avenant du 3 décembre 1969 à la convention franco-suisse permet d'écarter l'application de l'article 209 B du CGI relatif à l'imposition des filiales se situant à l'étranger dans un pays à fiscalité privilégiée ?
[...] L'avant-dernier considérant de l'arrêt ressemble à un aveu de faiblesse des juges qui nous énoncent que même si un objectif de lutte contre la fraude fiscale existe entre la France et la Suisse sans dérogation prévue au texte celui-ci doit être appliqué strictement par conséquent la filiale suisse de la société Schneider ne sera pas imposée en France sur ses bénéfices. Mais au regard du principe européen de la libre circulation des capitaux le maintien d'une double imposition est un frein aux investissements, d'autant plus que la fraude n'est pas prouvée ici, et que certains impôts Suisse sont plus élevés qu'en France donc même le critère que la filiale soit en Suisse ne doit pas forcement nous faire penser à une évasion fiscale. [...]
[...] Une taxation encadrée pour limiter la double imposition Les conventions fiscales ont comme principal objectif d'éviter les doubles impositions, en particulier celles qui touchent une seule et même personne. Par exemple le cas des sociétés mères et leurs filiales pour éviter que le bénéfice soit taxé au niveau de la filiale dans l'Etat où est produit le bénéfice et dans l'Etat de domiciliation de la société mère. Les conventions fiscales prévoient et posent des règles pour éviter cette double imposition. La convention fiscale franco-suisse énonce dans son 1er article 7 que les bénéfices d'une entreprise sont imposés dans l'Etat de domiciliation de l'entreprise. [...]
[...] Par conséquent le Conseil d'Etat confirme la décision d'arrêt d'appel et décharge la Société Schneider du supplément d'impôt que l'administration fiscale voulait lui imposer. Une tentative de taxation des bénéfices d'une filiale étrangère localisée dans un pays à fiscalité privilégiée Le régime de taxation des bénéfices de filiales étrangères Une tentative d'application du régime décrit à l'article 209 B du CGI, à l'époque il suffisait de détenir 25% de la filiale, et cette taxation se fait sur les bénéfices de la société et non sur les dividendes distribués aux salariés comme l'affirme le premier moyen, mais il s'agit d'une taxation au prorata des parts détenues dans la société. [...]
[...] Une exonération d'impôt sur les sociétés critiquable du point de vue de l'évasion fiscale Le régime de l'article 209 B du CGI fait référence à l'article 238 du CGI et à la notion d'Etat à la fiscalité privilégiée. L'objectif de cette imposition est d'éviter la fraude fiscale et l'évasion fiscale, mais ce genre de procédé a généralement lieu via des sociétés d'investissements, ici Paramer exerce une véritable activité matérielle en Suisse et il semble que la justification fiscale ne soit pas l'unique motivation de l'installation de la filiale en Suisse par conséquent c'est impossible d'attaquer la décision en demandant l'imposition supplémentaire sur le fondement de l'abus de droit. [...]
[...] Conseil d'État juin 2002 - la convention fiscale franco-suisse Introduction La société française Schneider détient une filiale en Suisse la société Paramer. L'administration fiscale française a assujetti la société Schneider au titre de l'année 1986 à payer un supplément d'impôt sur les sociétés correspondant aux résultats de sa filiale suisse( Paramer) et cela en vertu de l'article 209 B du CGI. La société Schneider a contesté cet assujettissement jugé excessif par la voie d'une demande précontentieuse, au motif que celle-ci ne peut pas être imposée sur les bénéfices de sa filiale en application de la convention fiscale franco-suisse et en particulier le 1er de l'article 7 de la convention issu de l'avenant du 3 décembre 1969 qui écarte la double imposition en matière de revenus dans les relations entre les deux pays. [...]
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