Les amateurs de bons vins apprendront par ce commentaire que la marque Château Haut Brion n'est pas amortissable. C'est l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 28 décembre 2007 qui nous en fait part.
En l'espèce, la SA Domaine Clarence Dillon achète, en 1983, des domaines viticoles. A la suite d'une vérification des exercices 1990 et 1991 de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation des plantations de vignes inscrites en comptabilité. En effet, la SA Domaine Clarence Dillon a comptabilisé les plantations ainsi que la marque qui y était attachée au titre des plantations amortissables. L'administration a donc souhaité réduire le montant des dotations aux amortissements correspondantes, augmentant par conséquent les bases d'imposition de la SA Domaine Clarence Dillon pour les exercices correspondants. La SA Domaine Clarence Dillon justifiait un tel amortissement par le fait que le domaine viticole comprenait nécessairement la marque viticole attachée à ce dernier, non cessible en elle-même.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a alors admis, dans son arrêt rendu le 28 juin 2005, la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA Domaine Clarence Dillon au titre des années 1990. L'administration fiscale quant-à-elle, considérait qu'il s'agissait d'une élément incorporel non amortissable.
Le conseil d'Etat annulera alors l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux et répondra « qu'une marque acquise ne peut être amortie s'il n'est pas possible de déterminer, lors de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée » tout en reconnaissant que cette marque constitue néanmoins un élément de l'actif incorporel qui doit être comptabilisé à l'actif du bilan.
[...] Dès le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, le futur titulaire peut inscrire celle-ci à l'actif de son bilan car elle constitue une immobilisation incorporelle ; l'exploiter, la céder ou la concéder. L'exploitation d'une marque est une source de revenus ou de profits, que la marque ait été créée ou acquise par l'entreprise et qu'elle soit exploitée par son titulaire ou concédée sous forme de licence. Dans l'arrêt qui nous intéresse, la SA Domaine Clarence Dillon a acheté un domaine viticole ainsi que la marque viticole attachée à ce domaine. [...]
[...] Il fallait donc un deuxième critère permettant d'affirmer que la marque ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement. II. La marque, un élément non amortissable en raison de l'absence de durée prévisible d'utilisation Ce critère d'absence de durée prévisible d'utilisation utilisé pour refuser l'amortissement de la marque est issu d'une jurisprudence fiscale bien connue imposant une durée prévisible d'utilisation de l'actif amortissable A. Le critère de prévisibilité d'utilisation issu de la jurisprudence Vous l'avez compris, le deuxième apport de cet arrêt est de préciser qu'une marque ne peut être amortie que s'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette marque produira des effets bénéfiques sur l'exploitation. [...]
[...] C'est l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 28 décembre 2007 qui nous en fait part. En l'espèce , la SA Domaine Clarence Dillon achète, en 1983, des domaines viticoles. A la suite d'une vérification des exercices 1990 et 1991 de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation des plantations de vignes inscrites en comptabilité. En effet, la SA Domaine Clarence Dillon a comptabilisé les plantations ainsi que la marque qui y était attachée au titre des plantations amortissables. [...]
[...] La question s'est posée devant le conseil d'État en ces termes : dans quelles mesures, une marque, qualifiée d'immobilisation incorporelle, peut- elle faire l'objet d'un amortissement ? Le conseil d'Etat annulera alors l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux et répondra qu'une marque acquise ne peut être amortie s'il n'est pas possible de déterminer, lors de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée tout en reconnaissant que cette marque constitue néanmoins un élément de l'actif incorporel qui doit être comptabilisé à l'actif du bilan. [...]
[...] Comme nous le rappelle le juge, sont compris dans les frais d'acquisition, le prix d'achat de la marque (droit de douane et taxes non récupérables inclus), ainsi que les coûts en amont, notamment les droits de mutation, frais d'actes liés à l'acquisition d'une immobilisation. La diminution de la valeur des immobilisations est constatée par la technique de l'amortissement. Les choix comptables au niveau de l'actif immobilisé peuvent avoir un impact non négligeable sur certains critères comptables et financiers de l'entreprise (résultat, solvabilité . Les immobilisations doivent, le cas échéant, figurer au bilan pour leur valeur réévaluée (article 238 bis I et J du Code Général des Impôts). [...]
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