Arrêt du 26 avril 2018, cryptomonnaie, bitcoin, impôts sur les bénéfices, BIC Bénéfices industriels et Commerciaux, BNC Bénéfices Non Commerciaux, arrêt du 4 mai 2017, régimes fiscaux, cession d'unités de cryptomonnaie, article 92 du CGI, article 150 UA du CGI, article 34 du CGI, arrêt du 25 avril 2022, Code de commerce, administration fiscale
De facto, plusieurs contribuables ont réalisé des gains suite à la cession d'unités de bitcoin. Les autorités fiscales ont émis des commentaires administratifs déterminant le traitement fiscal de ces gains, notamment en les assimilant à des bénéfices non commerciaux (BNC) ou à des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les contribuables ont contesté la validité des commentaires administratifs émis par l'administration fiscale, arguant que ces commentaires étaient trop généraux et ne prenaient pas en compte les circonstances spécifiques liées à la cession d'unités de bitcoin. Ils ont soutenu que les gains provenant de ces cessions ne devraient pas être systématiquement assimilés à des BNC ou à des BIC, mais devraient être évalués au cas par cas. Face au refus ou à l'absence de réponse satisfaisante de celle-ci, ils ont saisi la juridiction administrative compétente, en l'occurrence le CE.
[...] Or, le CE rappelle que, selon une jurisprudence ancienne et constante, les BNC ne visent que les profits qui constituent la contrepartie directe de la participation du contribuable à une activité productive ou acquisitive particulière se distinguant d'une simple opération de gestion de patrimoine ou d'un placement. Cette conception restrictive des BNC ressort de nombreuses décisions de la haute juridiction. À titre d'exemple, le CE a jugé dans une décision de 1987 aux termes duquel les gains réalisés par l'exploitant d'un fonds de commerce à l'occasion de la cession du droit au bail des locaux commerciaux ne constituaient pas des bénéfices non commerciaux, mais des gains en capital imposables selon leur régime propre 9/8 SSR, du 27 mai 987, 50819). [...]
[...] Cette approche soulève une question fondamentale concernant la définition même des gains issus de la participation à des systèmes comme celui du bitcoin, ainsi que la manière dont ils doivent être traités du point de vue fiscal. La position adoptée par la juridiction sur cette question aura un impact considérable, non seulement sur le traitement fiscal des gains des contribuables concernés, mais également sur l'interprétation globale de la législation fiscale en ce qui concerne les nouvelles formes d'activités économiques et financières. [...]
[...] Le Conseil a ainsi jugé que ces gains n'étaient pas la contrepartie d'une activité particulière relevant des BNC. C'est au regard de cette jurisprudence traditionnelle que le CE juge contraire aux dispositions des articles 92 et 150 UA du CGI les commentaires administratifs qui généralisaient l'imposition en BNC à toute cession occasionnelle de bitcoin, y compris lorsque ces gains ne procédaient pas d'une participation directe du contribuable à la création ou au fonctionnement du système bitcoin. Lorsque les gains ne procèdent pas d'une participation à la création ou au fonctionnement du système bitcoin, mais résultent d'une activité habituelle de cession d'unités, c'est un autre régime fiscal qui trouve à s'appliquer. [...]
[...] De ce fait, une question mérite d'être posée : doivent-ils être considérés comme des BNC ou des BIC ? En d'autres termes, la question est de savoir si ces gains doivent être imposés dans la catégorie des BNC en raison de leur nature ou dans la catégorie des BIC en raison de l'activité exercée par les contribuables. La juridiction a rejeté une partie des demandes des requérants, car elle a considéré que les commentaires administratifs contestés étaient conformes aux dispositions légales pertinentes, notamment en ce qui concerne la qualification des gains issus de la cession d'unités de bitcoin. [...]
[...] D'une part, elle traite de l'imposition des gains issus de la participation à la création ou au fonctionnement même du système bitcoin D'autre part, elle statue sur le régime applicable aux gains provenant de l'activité habituelle de cession d'unités de bitcoin dans un cadre commercial A. Les gains résultant de la création du système de bitcoin Dans la pratique, le CE considère que les gains issus d'une cession, même occasionnelle, d'unités de bitcoin peuvent relever des BNC lorsqu'ils constituent la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système bitcoin. Cette qualification suppose donc une implication particulière du contribuable dans le fonctionnement de cette cryptomonnaie, au-delà d'une simple détention ou transaction. [...]
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