Société Vivendi, règles de droit interne, agréments fiscaux, inflexion de la jurisprudence, intérêt général, droits patrimoniaux, coût budgétaire, effets rétroactifs
En l'espèce, une société a reçu un agrément du ministre de l'Économie et des Finances lui permettant de se voir appliquer le régime du bénéfice mondial consolidé prévu par l'article 209 quinquies du CGI. Dans le cadre du renouvellement de cet agrément jusqu'au 31 décembre 2011, la société a souscrit une déclaration de bénéfice mondial consolidé le 30 novembre 2012 pour son exercice clos du 31 décembre 2011 et a exigé la restitution d'une certaine somme. Toutefois, cette demande n'a pas été acceptée par l'administration fiscale, cette dernière estimant que la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux bénéfices « réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 ».
[...] De même, quand bien même un rapport datant d'octobre 2010 du conseil des prélèvements obligatoires ( Entreprises et niches fiscales et sociales ) avait qualifié ce dispositif d'inadapté et ne bénéficiant pas à l'ensemble des entreprises, l'abandon de ce régime pouvait seulement avoir une conséquence pour l'avenir et non pour les agréments en cours de validité, telle que celui dont bénéficiait la société Vivendi en l'espèce. D'autre part, les juges ont souligné que les agréments valides avaient une durée de vie limitée, de sorte que la suppression du régime n'a que peu de sens. Néanmoins, si la portée de l'agrément s'inscrivait dans le temps, il aurait été plus aisé de plus justifier une sortie progressive. [...]
[...] En revanche, il est possible d'avancer que la cristallisation de l'espérance légitime se fait au cas par cas et en considération des faits précis de l'espèce. À ce titre, en privant la société Dekra du bénéfice du crédit d'impôt pour l'année 2011, le législateur a privé la société Dekra France et ses filiales d'une espérance légitime d'en bénéficier jusqu'au terme de la période triennale de l'accord d'intéressement (affaire Dekra du 6 juin 2018). De même, afin d'éviter la qualification d'espérance légitime et par conséquent l'existe d'une atteinte, le législateur peut très bien faire en sorte que l'avantage fiscal accordé ne puisse pas s'inscrire dans le champ d'application de l'article 1P1 de la CEDH. [...]
[...] Cette exigence a été satisfaite par l'arrêt du Conseil d'État Getecom de 2008 qui précise que l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien [au regard de l'article (de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH] . De même, la jurisprudence du Conseil constitutionnel traitant de la protection des effets légitimement attendus des situations légalement acquises est en développement constant depuis 2013 de sorte qu'est réalisé un contrôle en application de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Cons. [...]
[...] De même, par extension, le principe d'espérance légitime vient défier la rétroactivité d'une loi de finances et vient limiter ses effets. En l'espèce, une société a reçu un agrément du ministre de l'Économie et des finances lui permettant de se voir appliquer le régime du bénéfice mondial consolidé prévu par l'article 209 quinquies du CGI. Dans le cadre du renouvellement de cet agrément jusqu'au 31 décembre 2011, la société a souscrit une déclaration de bénéfice mondial consolidé le 30 novembre 2012 pour son exercice clos du 31 décembre 2011 et a exigé la restitution d'une certaine somme. [...]
[...] L'applicabilité du principe d'espérance légitime aux agréments fiscaux La solution entreprise par le Conseil d'État, favorable à la société contribuable permet à cette dernière de se prévaloir de ses droits patrimoniaux en application de l'article 1er du Protocole 1er de la CEDH La possibilité pour la société de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pendant la durée de son agrément en vertu de l'article 1er du Protocole 1er de la CEDH En l'espèce, avait été accordé à la société Vivendi un agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée non expirée. Dans ce contexte, les juges administratifs ont estimé que la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être considérée comme un bien en application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. La caractérisation de l'espérance légitime se justifie en raison de l'existence de contreparties dans l'agrément, ce dernier ayant par ailleurs une coloration quasi-contractuelle : la société avait pris des engagements tels que la création d'emplois sur le territoire national. [...]
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