Administration de la preuve, écritures de charges, valeur probatoire des factures
En l'espèce, la SA Sylvain Joyeux, entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'occasion de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de prestations facturée par trois sociétés en rémunération de leur rôle d'intermédiaire dans l'obtention de marchés publics, au motif que ces sociétés n'avaient réalisé aucune prestation réelle pour la société Sylvain Joyeux. En dépit d'un avis favorable à l'abandon du redressement de la Commission départementale des impôts directs estimant qu'il serait difficile d'exiger de la société plus de justificatifs qu'elle n'avait produit et que la contrepartie des sommes versées, l'obtention des marchés, était établie, le service a mis en recouvrement les impositions supplémentaires. Le tribunal administratif repousse tout d'abord la demande de la société, tandis que la cour administrative d'appel y fait droit. Le ministre se pourvoit donc en cassation.
S'agissant de la première société, le ministre soutient que la cour a méconnu les règles d'administration de la preuve en jugeant que la seule production d'une facture suffisait à établir l'existence d'une contrepartie à la charge.
S'agissant des deux autres sociétés, le ministre, outre le même moyen que précédemment, soulève un moyen de régularité de l'arrêt, la cour se référant à des protocoles d'accord non fournis par la SA Sylvain Joyeux.
La question posée au Conseil d'Etat était donc de savoir si l'existence d'une facture régulière constitue une présomption de déductibilité de la charge lui correspondant.
[...] L'assouplissement de la dévolution de la preuve des écritures de charges au contribuable. L'assouplissement de la dévolution de la charge de la preuve qui incombe au contribuable se traduit en premier lieu par un rappel de la dévolution du fardeau de la charge de la preuve tel qu'issu de la jurisprudence et en second lieu par une répartition plus équitable de la charge de la preuve A. La dévolution du fardeau de la charge de la preuve issue de la jurisprudence. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a mis fin à ces incertitudes par l'arrêt de section Sté Etablissements Lebreton[3], où il affirme que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ce qui est le cas en matière de charges déductibles. La jurisprudence antérieure à l'arrêt Lebreton exigeait, pour établir la déductibilité d'une charge, que le contribuable justifie le principe et le montant de celle-ci. Or, par cet arrêt le Conseil d'Etat est venu ajouter la nécessaire justification de l'existence et de la valeur de cette charge, soit une conception étendue du devoir de justification du contribuable. [...]
[...] Quid de la véritable capacité de l'administration à obtenir des éléments de preuve en cas d'absence de réponse aux sollicitations supplémentaires, malgré l'étendue de ses pouvoirs. Ainsi, cette présomption évite de faire peser sur le contribuable, malgré la dévolution initiale de la charge de la preuve qui pèse sur lui, de fournir d'entrée une preuve complète et irréfutable de la réalité de la charge. Nous allons voir à présent que de cette manière le Conseil d'Etat opère un rapprochement du régime probatoire avec celui de la preuve objective. B. [...]
[...] Le rapprochement du régime probatoire de celui de la preuve objective. Le Conseil d'Etat réintroduit, dans le cas des factures, le schéma ternaire traditionnel d'administration de la preuve : preuve initiale par le contribuable du caractère déductible de la charge au moyen d'une facture ; critique de la facture et de son contexte par l'administration ; réponse du contribuable assortie le cas échéant de justifications supplémentaires. Que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration Le Conseil d'Etat affirme par là la position centrale et supérieure du juge de l'impôt par rapport aux parties. [...]
[...] Fouquet, Une facture suffit-elle à apporter la preuve de la déductibilité fiscale d'une charge ? Rev. [...]
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