Alors que la perspective d'une récession semble faire frémir nos dirigeants, il est bon de rappeler que la création d'entreprises nouvelles est synonyme de créations d'emplois et de richesses. Partant de ce constat, le législateur a entendu en 1998 encourager les entrepreneurs par la levée des obstacles fiscaux auxquels ils pouvaient se heurter en mettant en place un régime d'exonération des bénéfices réalisés par certaines entreprises nouvelles. Il en résulte que toutes les entreprises ne peuvent prétendre à cette disposition, qui suppose pour être appliquée le respect d'un certain nombre de critères.
L'arrêt proposé à l'étude pose le problème de la qualification de la nature de l'activité d'intermédiation de la société. S'agissait-il d'une activité de nature civile, quand bien même la société n'aurait pas de possibilité de conclure au nom et pour le compte de ses clients, et donc non-susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies CGI, ou bien d'une activité de nature commerciale, rendant légitime l'exonération d'impôt opérée ? Le conseil d'Etat va choisir la première solution, allant ainsi dans le sens des juges du fond, et priver les époux du bénéfice de l'exonération. Ainsi allons-nous voir dans un premier temps que l'activité secondaire de la société ne revêt pas la nature d'une activité commerçante, avant de nous intéresser à la conséquence de ce constat, à savoir la non-application du régime de l'article 44 sexie du CGI.
[...] Ceci peut s'expliquer par l'examen de l'article L 341-4 du Code monétaire et financier, imposant à l'établissement financier d'accorder un mandat permanent à ses intermédiaires. De surcroit, si l'on se réfère à l'activité d'agent commercial, on peut noter que l'article L134-1 du Code de commerce énonce qu'il n'a qu'un pouvoir "éventuel" de conclure au nom et pour le compte de ses clients. Ainsi, un agent commercial ne détenant pas de mandat verra tout de même son activité définie comme étant civile. Il n'est donc pas extraordinaire qu'une solution analogue s'applique pour l'activité secondaire en cause. [...]
[...] Importait notamment le respect du critère tenant à la date de création de l'entreprise ou encore celui tenant à la nature de son activité. Concernant le premier, on sait que la société a été créée en 1992, soit dans la période située après le 1er octobre 1988, date à partir de laquelle les nouvelles sociétés pouvaient prétendre à l'exonération. Ainsi, les demandeurs avaient cru pouvoir en profiter, une opinion non partagée par l'administration fiscale, en raison de la nature supposée non commerciale de l'activité secondaire de la SARL. [...]
[...] L'arrêt proposé à l'étude pose le problème de la qualification de la nature de l'activité d'intermédiation de la société. S'agissait-il d'une activité de nature civile, quand bien même la société n'aurait pas de possibilité de conclure au nom et pour le compte de ses clients, et donc non-susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies CGI, ou bien d'une activité de nature commerciale, rendant légitime l'exonération d'impôt opérée ? Le conseil d'Etat va choisir la première solution, allant ainsi dans le sens des juges du fond, et priver les époux du bénéfice de l'exonération. [...]
[...] CE 21 décembre 2007 : le régime d´exonération fiscale sur les bénéfices des nouvelles entreprises Alors que la perspective d'une récession semble faire frémir nos dirigeants, il est bon de rappeler que la création d'entreprises nouvelles est synonyme de créations d'emplois et de richesses. Partant de ce constat, le législateur a entendu en 1998 encourager les entrepreneurs par la levée des obstacles fiscaux auxquels ils pouvaient se heurter en mettant en place un régime d'exonération des bénéfices réalisés par certaines entreprises nouvelles. [...]
[...] Or, nous avons vu que le Conseil d'Etat ne reconnaissait pas de nature commerciale à l'activité d'intermédiation financière opérée par la SARL, excluant ainsi l'application du bénéfice de l'exonération. L'article 44 sexie précise de surcroit que ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. La précision semble intéressante dans la mesure où l'on pourrait être amené à penser que l'activité d'intermédiaire du secteur financier se rattache à une activité assurément financière et, de facto, exclu du champ d'application de l'article. [...]
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