L'identification et la qualification des activités d'une société ont un impact sur le régime fiscal de celle-ci. C'est par un arrêt du 21 décembre 2007 que le Conseil d'Etat vient à qualifier les activités d'une SARL et à en déduire les conséquences fiscales.
En l'espèce, la SARL familiale « Capital Conseil Patrimoine », créée en mai 1992, décide de se soumettre au régime des sociétés de personnes c'est-à-dire à un régime réel d'imposition. Elle bénéficiera par la suite d'un abattement fiscal prévu par l'article 44 sexies CGI. En effet, cet article permet aux sociétés créées après 1988, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et qui sont assujetties à un régime réel d'imposition de leurs résultats de bénéficier d'une exonération d'impôt. Toutefois, l'Administration remit en cause cet abattement et demanda à la SARL des suppléments d'impôt résultant de la suppression de ce bénéfice. La société décida alors de contester cette décision afin de se décharger des cotisations supplémentaires demandées.
Une activité mandatée et rémunérée consistant à démarcher des clients et à recueillir leurs ordres pour le compte de tiers constitue-t-elle une activité commerciale ? Le cas échéant, quels critères permettraient d'assimiler cette activité à l'activité principale commerciale ?
[...] En conséquence, les résultats découlant de cette activité secondaire qualifiée d'agent commercial par la cour administrative d'appel ne pourront donner lieu qu'à des bénéfices non commerciaux. L'article 44 sexies du CGI n'est donc pas applicable à la SARL concernant les bénéfices issus de sa seconde activité. Le Conseil d'Etat fait ici prévaloir l'existence du mandat sur le caractère apparemment commercial des opérations. Toutefois, on peut discuter l'interprétation du Conseil d'Etat. En effet, le mandat n'était que partiel en l'espèce. La société ne pouvait pas complètement agir pour les établissements puisqu'elle n'était pas habilitée à conclure au nom de ceux-ci. [...]
[...] Plusieurs critères sont nécessaires : il convient tout d'abord que les opérations non commerciales soient l'accessoire de l'activité commerciale ce qui suppose que celle-ci soit prépondérante. Ce critère s'apprécie notamment en fonction des recettes produites, de l'importance des capitaux mis en œuvre et de la main d'œuvre utilisée. Il faut également qu'il existe un lien étroit entre les différentes activités. Celles-ci doivent être intégrées ou au moins liées : CE juin 1993. En l'espèce, le Conseil d'Etat ne qualifie pas l'activité de non accessoire mais énonce que celle-ci n'est pas le complément indissociable de son activité. [...]
[...] La société considérait cette activité comme du courtage. C'est pour cette raison qu'elle contesta la décision prise par l'administration de supprimer l'exonération issue de l'article 44 sexies du CGI. L'activité de courtage se définit comme le fait de mettre en relation deux ou plusieurs personnes cherchant à réaliser des opérations telles que des achats ou des ventes de marchandises. Il s'agit par exemple de la conclusion de contrat d'assurance. Au regard de cette définition, on peut comprendre les prétentions du pourvoi. [...]
[...] Toutefois, la décision du Conseil d'Etat consistant à dire que l'activité non commerciale n'était pas le complément indissociable de l'activité de courtage en l'espèce prête à discussion. En effet, la société exerce ici deux activités qui sont quasiment identiques (en laissant de côté l'existence du mandat). De plus les deux activités sont exercées par les mêmes personnes et ont le même but : démarcher des clients pour des tiers (assurances ou banques). Par un arrêt du 07 avril 1986, le Conseil d'Etat avait énoncé que le critère de l'intégration des deux activités était établi notamment lorsque celles-ci avaient des moyens en personnel et en matériel en partie communs. [...]
[...] Le Conseil d'Etat décide que la société ne se livrait pas à une activité commerciale alors même qu'elle n'était pas habilitée à conclure au nom de ses mandants. Il ajoute également que cette activité non commerciale n'était pas le complément indissociable de son activité de courtage. Il confirme donc la décision de la Cour administrative d'appel et réaffirme que la société ne peut bénéficier du régime de l'article 44 sexies du CGI. Il rejette donc la demande des requérants. Deux problèmes distincts sont à examiner dans cet arrêt. [...]
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