CE 20 mars 2013, M. et Mme Piazza, fraudes, rent a star company, législateur, loi de finances, article 155 A du Code général des impôts (CGI), mécanisme fiscal, fiscalité privilégiée, contribuable, imposition, Administration fiscale, revenu du bénéficiaire, droit de l'Union européenne, contrôle des revenus, évasion fiscale, Conseil d'Etat, rapporteur public, sommes perçues, montage fictif, aucune contrepartie réelle, montages artificiels, double imposition, charge de la preuve, preuves supplémentaires, contexte extraordinaire, prestataire apparent, aucune substance, exigence de proportionnalité, liberté d'établissement, mesures nationales, raison impérieuse d'intérêt général, proportionnée au but, Christophe de la Mardière, présomption de fraude, renvoi préjudiciel, article 267 TFUE, demande d'interprétation, juridiction nationale, arrêt préjudiciel, droit communautaire
Faisant le constat de nombreuses fraudes du type "rent a star company", le législateur a adopté par la loi des finances pour 1973, un article 155 A du Code général des impôts (CGI). En effet, souhaitant échapper au mécanisme fiscal français, de nombreux artistes ou encore sportifs pratiquent un tel montage consistant, pour l'auteur, à verser ses gains à une société localisée dans un État à fiscalité privilégiée, le contribuable échappant de facto à l'imposition dans son État de résidence. Afin de lutter contre ces pratiques, le législateur a donc adopté un article 155 A du CGI permettant à l'Administration fiscale d'imposer le bénéficiaire du mécanisme, les sommes versées à la société façade étant réintégrées dans le revenu du bénéficiaire.
[...] En effet le mécanisme rigoureux de l'article 155 A du CGI laisse entendre une restriction de la liberté d'établissement en ce sens que son non-respect entraine le risque d'une double-imposition. La question de sa compatibilité avec le droit européen se pose donc clairement. Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative de Nancy mais pour des raisons relatives à l'irrégularité de la nomination du rapporteur public, ce qui nous importe moins s'agissant de notre travail d'analyse. En revanche il rejette les demandes des contribuables. [...]
[...] Au regard de ces critères, l'article 155 A du CGI présente une difficulté. Tout d'abord s'agissant de la conformité à la première des conditions, c'est-à-dire d'être motivé par une raison impérieuse d'intérêt général, l'article 155 A du CGI ne pose aucune difficulté, la lutte contre les montages artificiels menant in fine à l'évasion fiscale. Il est admis que la lutte contre la fraude fiscale est un motif d'intérêt général, justifiant l'intervention de mesure pouvant porter atteinte à la liberté d'établissement. [...]
[...] et Mme Piazza, n° 346642 Faisant le constat de nombreuses fraudes du type rent a star company, le législateur a adopté par la loi de finances pour 1973, un article 155 A du Code général des impôts (CGI). En effet, souhaitant échapper au mécanisme fiscal français, de nombreux artistes ou encore sportifs pratiquent un tel montage consistant, pour l'auteur, à verser ses gains à une société localisée dans un État à fiscalité privilégiée, le contribuable échappant de facto à l'imposition dans son État de résidence. [...]
[...] Ainsi, en contradiction avec sa jurisprudence, le Conseil d'État fait peser la charge de la preuve, charge considérable de surcroît, au seul contribuable. Cette analyse fait écho à la volonté clair des juges quant à cet arrêt. Il est clair que ces derniers ont voulu faire primer l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale et les montages artificiels y afférant. L'objectif devenant la summa missio, les juges furent moins regardant sur le poids considérable que pèse la preuve sur le dos du contribuable. [...]
[...] Il n'a pas cru bon de le faire (Christophe de la Mardière, Article 155 A du CGI et droit de l'Union européenne : épilogue ? dans Revue de droit fiscal n° MAI 2013). Il convient dès lors de se demander quelles étaient les raisons poussant le Conseil d'État à ne pas recourir à l'aide des juges européens. Deux raisons peuvent expliquer cette solution. Tout d'abord, la volonté des juges de ne pas retarder un jugement déjà long. Puis, la position de l'État et du juge administratif pouvait s'avérer délicate si un tel renvoi avait été effectué. [...]
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