En France traditionnellement on ne peut amortir un fonds de commerce, cependant aucune loi ne le spécifie expressément d'où l'importance toute particulière de la jurisprudence dans ce domaine. L'arrêt du Conseil d'Etat « Foncia Particimo » du 1er octobre 1999 est rendu en formation de section, il doit donc être regardé comme une référence en la matière.
En l'espèce, la société Franco-Suisse Gestion, administrateur de biens, a acquis pendant plusieurs années précédant, l'exercice de l'année 1986, des portefeuilles de mandats de gestion. La société a fait figurer la valeur d'acquisition des portefeuilles, à l'actif immobilisé de son bilan. A la clôture de l'exercice de l'année 1986, la société a pratiqué sur ce poste un amortissement au taux de 20 %. L'administration fiscale, après avoir vérifié la comptabilité de la société, a estimé que cet amortissement était injustifié, et en a rapporté le montant aux bénéfices imposables de l'exercice. La société refuse de payer ce supplément d'impôt.
[...] Un principe énoncé conformément aux règles comptables contemporaines, mais aujourd'hui limité Le Conseil d'Etat dans l'énoncée de sa solution veille au respect des normes comptables où le droit fiscal puise ses principales informations (A.). Cependant, ce principe n'est plus en vigueur depuis un règlement communautaire de 2004 (B.). A. Une solution traditionnelle et conforme aux normes comptables contemporaines Comme le soulève J-P Maublanc, le Conseil d'Etat maintient une solution traditionnellement admise sur la question de l'amortissement du fonds de commerce dans sa totalité ou de certains éléments de ce fonds. [...]
[...] De plus, les entreprises n'avaient pas suivi en pratique, la solution de la Cour d'appel, car l'amortissement systématique des actifs incorporels a des effets négatifs sur les résultats des entreprises. B. Une solution remise en cause depuis le règlement européen de 2004 L'évolution, au moment de l'arrêt du Conseil d'Etat des règles comptables, sous la double influence des textes communautaires et des autorités de coordination comptable internationale est en cours. En effet, le Conseil d'Etat ne prononce pas une solution révolutionnaire, car il règne au moment de l'espèce une indétermination des règles comptables communautaires et internationales en matière d'amortissement des actifs incorporels, notamment des composants du fonds de commerce. [...]
[...] Les immobilisations incorporelles ne sont plus, depuis l'adoption des règles communautaires en 2004 (règlement 2004-03 du 23 novembre 2004), amortissables selon le respect des deux conditions données en l'espèce par le Conseil d'Etat. Les nouvelles règles énoncent un principe et une exception : le principe est désormais le caractère non amortissable des immobilisations incorporelles si leur durée est indéterminée. Et l'exception l'obligation d'amortir si l'immobilisation a une durée limitée dans le temps de façon certaine. La France a donc adopté les normes comptables internationales, ce qui a changé sa fiscalité en matière d'immobilisation. En l'espèce les mandats s'il est démontré qu'ils avaient une durée limitée dans le temps auraient dû être amortis. [...]
[...] Le Plan comptable général prévoit un amortissement du fonds commercial, mais cette dernière notion est distincte de celle du fonds de commerce. Le fonds commercial regroupe les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan, ce qui correspond à la clientèle acquise, à l'exclusion de celle créée par l'entreprise et à l'exclusion aussi des éléments d'actif identifiés. De plus, il existe la norme dite IAS 38 élaborée par la Commission des normes comptables internationales (IASC), qui prévoit un amortissement systématique de toutes les immobilisations incorporelles sur une durée inférieure ou égale à vingt ans. [...]
[...] C'est ce principe qu'énonce l'article 39 du Code général des impôts et l'article 38 sexies, annexe III du même code stipulent qu'un élément d'actif incorporel identifiable, ne peut pas être amorti s'il n'est pas normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition que ses effets bénéfiques sur l'entreprise prendront fin à une date déterminée. C'est pourquoi en France un fonds de commerce n'est pas amortissable. Il en ressort donc que si l'actif incorporel considéré est un des constituants du fonds de commerce ne peut donner lieu à un amortissement que s'il est dissociable des éléments représentatifs de ce fonds. En l'espèce la société franco-suisse Gestion exerce l'activité d'administrateur de biens. [...]
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