La soumission au régime de la plus value professionnelle est parfois intéressante pour les entrepreneurs, toutefois ne peut y être soumis que les éléments d'actifs immobilisés, se pose donc le problème de la qualification de ces éléments, le conseil d'État va par cet arrêt des 8e et 3e sous sections du 18 mai 2005, tenter d'en tracer les contours.
Un agent commercial a reçu un mandat de vendre au nom et au compte de la société Rémoise des Grands Vins de Champagne le 1er octobre 1985. De plus il a aussi reçu trois mandats de représentation, et le dernier fut reçu le 1er octobre 1990. Toutefois en raison de son âge et de son état de santé, Mr Gryson, l'agent commercial, s'est décidé à mettre fin aux mandats, en 1994 et 1995. À l'occasion de la rupture, il a perçu des indemnités de rupture de contrat d'agent commercial, conformément aux articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.
Par ailleurs Mr Gryson n'a pas intégré ses indemnités dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui lui valut à l'occasion d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale un redressement, puisque celle-ci a assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les indemnités de ruptures reçues par le nouveau retraité. Ce dernier contesta l'assujettissement de ses indemnités, mais l'administration refusa sa requête, il se résolut donc à saisir le tribunal administratif de Dijon par un recours en annulation de la décision de refus de l'administration.
La question se posant donc devant le Conseil d'État est donc de savoir si les indemnités résultant de la rupture d'un contrat d'agent commercial, en l'absence de stipulation contractuelle, doivent être imposées en tant que plus-values professionnelles.
[...] Toutefois par cet arrêt la cour n'exclut pas que l'indemnité puisse être parfois soumise au régime de la plus-value professionnelle, mais cette admission est conditionnée. B)un régime de la plus value professionnelle applicable en cas de cession d'un élément incorporel d'actif immobilisé la nécessaire qualification du contrat en élément incorporel d'actif immobilisé. Le régime des plus-values professionnelles est à l'article 39 duodecies du CGI qui vise les plusieurs-values provenant de la cession d'élément d'actif immobilisé Ainsi pour que la cession puisse être soumise à ce régime il est nécessaire qu'elle porte sur un élément d'actif immobilisé. [...]
[...] l'insuffisance des dispositions légales l'indifférence des dispositions légales. La cour de cassation retient que le délai de 3 mois est insuffisant pour démontrer le caractère pérenne du contrat, et donc cette absence de pérennité va aboutir à l'impossibilité de caractériser le contrat d'agent commercial en élément incorporel d'actif immobilisé, et donc soumettre sa cession au régime des plus values professionnelles. Le problème c'est que le délai de préavis de 3 mois est le délai maximum, en effet d'après l'article L.134-11 du code de commerce le délai de préavis est de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes par voie de conséquence ce sera le délai maximum légal. [...]
[...] Cet arrêt fait aboutir cette jurisprudence, car il vient fixer un délai à l'issu duquel le caractère de pérennité sera acquis. Il faut que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans. Ici par contre on rejette la jurisprudence de l'arrêt du 18 mai 2005, puisqu'on rejette le fait que le caractère pérenne puisse être déduit d'un délai de préavis. Ce choix parait judicieux, tant il semblait que cette exigence du conseil d'État paraissait artificielle, et tellement peu logique. [...]
[...] En effet, elle vient affirmer que ces indemnités sont assimilées à des plus-values professionnelles à long terme donc taxables au taux de comme ce qu'avait fait Mr Gryson en l'espèce. Cette solution vient donc faire aboutir la jurisprudence, et notamment cet arrêt du 18 mai 2005, qui avait déjà admis un assouplissement du régime d'imposition de ces indemnités, puisqu'il conditionnait cette admission aux conditions de l'arrêt SA SIFE, du 21 août 1996, en considérant que le contrat d'agent commercial pouvait constituer un élément incorporel d'actif immobilisé. [...]
[...] Partant cet arrêt vient affirmer avec une force incontestable que les dispositions du code de commerce relatives au contrat d'agent commercial ne suffisent pas à elles seules à conférer à un contrat d'agent commercial un caractère pérenne. Une stipulation expresse délai de préavis plus long, un élément de pérennité du contrat. Il apparaît expressément dans cet arrêt que seule la durée du préavis peut avoir une incidence sur la pérennité du contrat, mais comme préciser plus haut la simple durée légale du préavis n'est pas suffisant. [...]
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