Le droit fiscal n'est pas sourd aux spécificités du domaine public. Certaines dispositions du code général des impôts ont été spécialement aménagées pour tenir compte du régime de la domanialité publique. En la matière, les juges emboîtent parfois le pas du législateur, comme l'illustre l'arrêt du 18 janvier 2008, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui clôt un feuilleton contentieux dans lequel le Conseil d'Etat était déjà intervenu pour décider que les jugements relatifs à la taxe sur les logements vacants sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel. En l'espèce, l'administration fiscale avait mis à la charge de la région Ile-de-France des cotisations de taxe sur les logements vacants (TLV), taxe créée par la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, pour des logements vacants dans différents lycées. Bien qu'a priori, il s'agisse de logements de fonction pour le personnel de l'Education nationale, l'administration fiscale se montrait catégorique. Puisqu'il s'agissait de logements vacants depuis plus de deux ans consécutifs situés dans des communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants, la TLV était due, selon l'administration fiscale. La région ne l'entendit pas ainsi et obtint en première instance puis en appel la décharge de cotisations. Le Conseil d'Etat confirma cette solution en arguant de la domanialité publique de ces logements de fonction.
[...] La THLV se distingue de la TLV en différents points. Elle ne concerne que les communes où la TLV n'est pas applicable. De plus, son instauration est à la discrétion des conseils municipaux. Enfin, elle porte sur les immeubles vacants depuis plus de cinq ans et pas deux ans comme la TLV. Mais le législateur a lui-même prévu que la vacance [des logements] s'apprécie [ . ] au sens de l'article 232 relatif à la TLV. Le Conseil d'Etat devrait donc exonérer le domaine public de la THLV. [...]
[...] La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. [ . ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1998, que la loi n'a entendu établir aucune distinction tirée de la seule nature, publique ou privée, des propriétaires en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe ; qu'ainsi, en jugeant que la taxe était seulement due par les propriétaires privés, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché ses arrêts d'une erreur de droit ; que le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. [...]
[...] En revanche, il n'en va pas de même pour les logements assujettis aux règles de la domanialité publique. Le Conseil constitutionnel avait jugé que ne sauraient être assujettis [à la TLV] des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur Le Conseil en avait déduit que doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur Selon le Conseil d'Etat, ce n'est là que l'une des conclusions à tirer de la réserve générale énoncée par le Conseil constitutionnel. [...]
[...] Il est vrai que, selon le Conseil d'Etat, les motifs d'exonération de la TLV ne sont pas d'interprétation stricte. Cependant, on peut se demander si en procédant ainsi, le Conseil d'Etat n'a pas pris le risque de restaurer - tout au moins en partie - l'inégalité de traitement entre les biens des personnes publiques et les biens des personnes privées que le Conseil constitutionnel avait condamnées dans sa décision de 1998, les personnes publiques étant par définition les seules à pouvoir bénéficier du régime de la domanialité publique. [...]
[...] Bien qu'a priori, il s'agisse de logements de fonction pour le personnel de l'Education nationale, l'administration fiscale se montrait catégorique. Puisqu'il s'agissait de logements vacants depuis plus de deux ans consécutifs situés dans des communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants, la TLV était due, selon l'administration fiscale. La région ne l'entendit pas ainsi et obtint en première instance puis en appel la décharge de cotisations. Le Conseil d'Etat confirma cette solution en arguant de la domanialité publique de ces logements de fonction. [...]
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