En l'espèce, à la suite de la cession de ses participations dans la société due à sa démission, M. Albert conclu une convention avec le nouvel actionnaire au terme duquel il s'engage à ne pas le concurrencer pendant une durée de 7 et à lui céder l'utilisation de son nom patronymique tout en renonçant à l'utiliser lui même à des fins commerciales dans le domaine pour vêtements d'enfants. N'ayant pas déclaré ces indemnités au titre de ses revenus, l'administration fiscale a procédé à un redressement fiscal considérant que ces deux indemnités constituaient des traitements et salaires. Mais le contribuable conteste le principe même de l'imposition et saisit la justice.
Les juges de première instance font droit à la demande du contribuable et décharge l'ensemble des impositions.
Mais sur appel de l'administration, la Cour administrative de Nantes a inversé la solution estimant que M. Albert devait bien être imposé au titre de la catégorie des traitements et salaires. M. Albert se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat doit alors statuer sur la question de savoir de quelle façon une indemnité de non-concurrence et une indemnité d'usage d'un nom patronymique doivent être imposées.
[...] Le principe de non-imposition des compensations à caractère indemnitaire Dans l'arrêt d'espèce, le CE doit régler la question de la fixation du régime fiscal applicable à une indemnité de non-concurrence versée par une société à son dirigeant lorsque celui-ci donne sa démission. En effet, à la suite de la cession de sa participation dans la société, M. Albert conclut une convention laquelle contenait notamment une clause de non-concurrence. Or l'administration fiscale constatant que M. Albert n'avait pas déclaré dans ses revenus imposables la somme perçue au titre de l'indemnité de non- concurrence, lui a notifié un redressement fiscal. [...]
[...] Conseil d'Etat, M et Mme Albert octobre 2008 : le régime fiscal applicable à une indemnité de non-concurrence Les différentes catégories fiscales que consacre le droit fiscal ont leur importance car chacune d'elles détermine un régime qui lui est propre. Il est donc important de savoir à quelle catégorie sera imposée telle somme. C'est ainsi que le Conseil d'Etat est intervenu dans son arrêt M. et Mme Albert du 17 octobre 2008. En l'espèce, à la suite de la cession de ses participations dans la société due à sa démission, M. [...]
[...] Albert et fait application de la jurisprudence du CE du 9 juillet 1980 selon laquelle les indemnités versées en contrepartie des clauses de non-concurrence doivent être regardées comme réparant exclusivement des pertes de revenus. En effet, outre le fait que M. Albert n'a pas été brutalement évincé de ses fonctions de président directeur général de la société, celui-ci conserve la présidence du conseil de surveillance ce qui ne révèle aucun trouble particulier subi par lui justifiant l'exonération partielle de l'indemnité litigieuse. Ainsi contrairement aux juges du fonds, le Conseil d'Etat estime que les deux indemnités versées à M. [...]
[...] Elle estime que la clause de non-concurrence n'avait nullement pour corollaire le droit d'usage du nom patronymique. En effet, l'indemnité d'usage du nom patronymique est la rémunération tirée de l'exploitation du nom patronymique à des fins commerciales et ne peut être regardée comme la rémunération versée en contrepartie d'un contrat de travail. Ainsi la Cour d'appel fait application à la jurisprudence du Conseil d'Etat, M. et Mme Bétfort du 3 septembre 2008 selon laquelle la cession par une personne physique de son droit sur un nom commercial est taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. [...]
[...] Ainsi il a bien fallu trouver une catégorie fiscale à conférer à cette indemnité. Elle l'a ainsi attribuée à la catégorie résiduelle des bénéfices non commerciaux de l'article 92 du CGI au terme duquel sont des bénéfices non commerciaux toutes occupations, exploitation lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus De cette façon le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du ministre qui réclamait une substitution de base légale au profit de la catégorie des bénéfices non commerciaux au détriment des bénéfices industriels et commerciaux. [...]
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