Dans l'affaire Société Catimini, c'est sur l'interprétation de cette seconde exception que la Cour administrative d'appel de Nantes a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. La Haute juridiction était amenée à se prononcer sur un litige relatif à une sous-évaluation systématique des stocks sur plusieurs exercices. En l'espèce, la société, appartenant à un groupe fiscalement intégré, avait fait l'objet dans une période de dix ans, de trois vérifications de comptabilité portant respectivement sur les exercices clos les 30 novembre 1988 et 1989, 30 novembre 1993 à 1995 et 30 novembre 1998 à 2001. A l'issue de ces vérifications, l'administration a considéré que des charges salariales devaient être incluses dans le coût de revient des stocks et travaux en cours. Cependant la société Catimini saisit le Tribunal administratif de Nantes afin de contester le redressement fiscal, qui la déboute de ses demandes. Elle interjette appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes défendant que la méthode comptable d'évaluation des stocks fût appliquée depuis au moins les années 1981, 1982 et 1983. Cette dernière saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis afin de dire si les omissions ou erreurs qui sont de même nature et répétées d'exercice en exercice sont au nombre de celle visées par l'exception du deuxième alinéa de l'article 38-4 bis du CGI.
Il s'agissait donc de déterminer si une erreur intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit pouvait faire entorse au principe d'intangibilité alors que cette même erreur s'avérait être répétée sur plusieurs années. Le Conseil d'Etat a considéré que le principe d'intangibilité du premier exercice non prescrit avait vocation à s'appliquer aux erreurs répétées quelle que soit leur ancienneté.
[...] Dans l'affaire Société Catimini, c'est sur l'interprétation de cette seconde exception que la Cour administrative d'appel de Nantes a saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis. La Haute juridiction était amenée à se prononcer sur un litige relatif à une sous-évaluation systématique des stocks sur plusieurs exercices. En l'espèce, la société, appartenant à un groupe fiscalement intégré, avait fait l'objet dans une période de dix ans, de trois vérifications de comptabilité portant respectivement sur les exercices clos les 30 novembre 1988 et novembre 1993 à 1995 et 30 novembre 1998 à 2001. [...]
[...] En effet, si les bilans successifs conservent bien la trace de l'erreur initiale, cette dernière n'a pas été répétée sur de nouveaux éléments d'actifs. Dans cette hypothèse, l'erreur d'origine est ponctuelle et ancienne, permettant de faire jouer la correction symétrique des bilans. Mais la clémence envers l'erreur ponctuelle, matérialisée par le "droit à l'oubli", n'est pas de mise en ce qui concerne l'erreur répétée d'exercice en exercice. La sanction des erreurs répétées d'exercice en exercice L'erreur ponctuelle est à différencier de l'erreur répétée de manière constante d'exercice en exercice. Cette dernière résulte en effet de l'application systématique d'une méthode erronée. [...]
[...] En vertu de celle-ci, l'erreur est ramenée à l'exercice où elle a été commise, et l'administration ne peut dès lors en tirer aucune conséquence fiscale sur le dernier exercice non prescrit, la correction symétrique laissant l'actif net de cet exercice et des exercices suivants inchangés. Mais la question à laquelle le Conseil d'État était chargé de répondre dans cet avis concernait la date d'origine de l'erreur. La Haute juridiction opère ici une interprétation littérale et stricte du deuxième alinéa du 4bis de l'article 38 du CGI, puisque le bénéfice de l'exception au principe d'intangibilité n'est réservé qu'aux erreurs ou omissions intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. [...]
[...] Avis du Conseil d'État du 17 mai 2006, société Catimini La demande d'avis sollicitée par les juges du fond à la Haute juridiction administrative lors de l'affaire Société Catimini témoigne des difficultés d'interprétation générées par la récente légalisation du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Cette légalisation est la dernière conséquence d'une jurisprudence florissante en matière de correction symétrique des bilans. En application de l'article 38-2 du Code général des impôts, le bénéfice réel imposable correspond à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés au cours de l'exercice. [...]
[...] Cette erreur est intervenue au cours de l'exercice 1994, la règle de l'intangibilité des bilans ne s'applique donc pas. La correction symétrique des différents bilans n'est pas limitée aux bilans clos en et 2004, mais doit être poursuivie jusqu'à l'exercice d'origine de l'omission, c'est-à-dire jusqu'en 1994. Par conséquent, le constat de cette erreur par l'administration fiscale ne conduira à aucune majoration du bénéfice imposable au titre des exercices soumis à contrôle, puisque l'exercice en question est prescrit. Cette légalisation du principe de l'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit peut néanmoins sembler, malgré les quelques mesures d'exception prévues par la loi, défavorable au contribuable. [...]
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