La société Polyclad a conclu avec la société IBM un contrat où elle s'engageait à mettre en place et à réserver les moyens matériels et humains nécessaires à la fabrication de circuits imprimés spécifiques et à satisfaire aux commandes à compter de la fin de l'année 1985. Le contrat stipulait également que si IBM renonçait à ses commandes avant que ce nombre ne soit atteint, il lui incomberait de verser à son cocontractant une "indemnité" d'un montant égal à celui des investissements et frais de formation supportés par elle.
La société IBM a renoncé à passer toute commande car les circuits imprimés objets du contrat sont apparus technologiquement périmés avant même qu'IBM ait passé sa première commande. IBM a donc dû verser à la société Polyclad une "indemnité" conformément aux prévisions du contrat. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Polyclad l'administration a soumis cette "indemnité" à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La société Polyclad refuse de payer cette taxe, la Cour d'appel rejette sa demande de réduction d'impôt, elle saisit donc le Conseil d'Etat.
[...] Cependant certaines opérations échappent à ce principe d'imposition générale, car pour être assujetti à la TVA il faut, selon la Cour de justice des communautés européennes, qu'il y ait une livraison de biens ou une prestation de service à titre onéreux, qu'il y ait un lien direct avec la rémunération et que cela concerne un assujetti. C'est sur ce deuxième critère que sont exclues les indemnités du champ de la TVA. En effet il est difficile de trouver un lien direct entre la livraison ou une prestation et le versement d'une indemnité. En effet une indemnité est au sens juridique premier du terme une compensation financière destinée à réparer un dommage. [...]
[...] Il est donc en principe logique de ne pas assujettir à la TVA des dommages et intérêts contractuellement prévus ou non, car il ne s'agit pas de rémunération mais de réparation. Il n'y a donc pas de lien direct entre la somme versée comme indemnité et la livraison ou la prestation de service. Cependant l'administration fiscale pour quand même assujettir les sommes versées par IBM à la TVA va donner un contenu juridique différent aux indemnités en les requalifiant souverainement. B. [...]
[...] Cette solution énoncée par la Cour administrative d'appel va ensuite être consacrée par le Conseil d'Etat. Il en résulte donc que les indemnités en l'espèce de par leur caractère de rémunération rentrent dans le champ d'application de l'article 256 de Code général des impôts qui transpose la directive précédemment citée. Et donc doivent être assujetties à la TVA. Cependant en entrant dans le champ d'application de la TVA, les indemnités doivent également être regardées au regard des exonérations prévues à la TVA, c'est-à-dire notamment au regard de l'article 262 I du même Code. [...]
[...] Le contrat en l'espèce ne prévoit pas que l'indemnité ait pour objet de concourir à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ; mais au contraire consistait en la contrepartie de l'inexécution de sa commande par IBM. Il n'y a donc pas d'exonération possible de TVA en l'espèce. La société Polyclad est donc assujettie à la TVA sans exonération possible. II. La solution du Conseil d'Etat : jurisprudence qui influe la pratique Le Conseil d'Etat en soumettant ces indemnités contractuelles à la taxe sur la valeur ajoutée renonce de façon définitive à une exonération systématique ce qui influe la pratique contractuelle en matière d'indemnité de résiliation A. [...]
[...] En l'espèce le juge a dû regarder l'ensemble du contrat qui liait IBM et la société Polyclad afin de qualifier les "indemnités" de contrepartie. Les parties d'un contrat vont devoir, quelle que soit la qualification juridique qu'ils donneront à des indemnités de résiliation contractuelle, s'attendre à un redressement de l'administration fiscale, s'il s'agit pour les juges d'une contrepartie d'une prestation rendue. Ce qui rend plus incertaine la pratique en matière de TVA, ce qui ne concourt pas à l'objectif de neutralité voulu par la CJCE et l'administration fiscale de cette taxe. [...]
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