L'article 13 de la directive du 17 mai 1977 pose les principes de taxation de la TVA sur option de l'assujetti dans certains cas particuliers. L'arrêt en l'espèce traite de cette possibilité d'option pour les locations de locaux nus, permise grâce à l'article 260 2° du Code général des impôts. En l'espèce la Société Civile Immobilière (SCI) ''Les Alizés'' veut acquérir en l'état futur d'achèvement des immeubles nus pour les donner ensuite à location. La société fait connaître à l'administration fiscale son souhait de se soumettre l'opération à l'option de TVA.
De ce fait, elle a demandé le remboursement du montant des taxes ayant grevé le coût d'acquisition de l'immeuble. Ce remboursement lui a été consenti en 1991. Cependant suite à une vérification de comptabilité en 1993 l'administration a constaté que l'immeuble ne faisait toujours pas l'objet d'une location et donc a demandé à la SCI le remboursement de la TVA consenti. En 1994 l'administration fiscale a donc mis en recouvrement la SCI.
[...] La SCI fait connaître à l'administration fiscale son souhait de se soumettre l'opération à l'option de TVA. De ce fait elle a demandé le remboursement du montant des taxes ayant grevé le cout d'acquisition de l'immeuble. Ce remboursement lui a été consenti en 1991. Cependant suite à une vérification de comptabilité en 1993 l'administration a constaté que l'immeuble ne faisait toujours pas l'objet d'une location et donc a demandé à la SCI le remboursement de la TVA consenti. En 1994 l'administration fiscale a donc mis en recouvrement la SCI. [...]
[...] Cependant de par le défaut de lien juridique avec un preneur l'article 260 du CGI n'est pas applicable, et donc le conseil d'État a considéré que l'administration n'avait pas a rembourser la TVA taxée sur la construction de l'immeuble à la SCI les Alizés. Cette dernière de par l'irrespect des conditions d'applicabilité de l'article sus visé, devait procéder à un remboursement de la TVA concédé, à l'administration la volonté de durcissement des conditions par le conseil d'État La solution dégagée par le conseil d'État est moins rigoureuse que celle qui aurait consisté à ne permettre l'exercice de l'option qu'à partir du moment ou le bailleur aurait rempli toutes les conditions requises par la loi. [...]
[...] Conseil d'État janvier 2006 la TVA sur option Le traité de Rome du 27 mars 1957 institue le marché commun et prévoit la mise en commun des fiscalités des états membres. La sixième directive du 17 mai 1977 harmonise les fiscalités indirectes afin de ne pas contrarier la libre circulation des marchandises et des services. L'article 13 de cette dernière a été transposé en droit français, dans l'article 260 du CGI. Cet article pose les principes de taxation de la TVA sur option de l'assujetti dans certains cas particuliers. [...]
[...] C'est ce que va clarifier l'arrêt du 13 janvier 2006. II. L'irrespect de l'article 260 dû à une application plus sévère de l'option par le conseil d'État Le conseil d'État subordonne le commencement de l'option à l'exigence d'un lien de droit condition qui n'est pas respectée en l'espèce et qui entraine donc des conséquences A. Le durcissement des conditions de déductibilité de l'option par le CE 1. la nouvelle exigence du lien de droit Pour l'appréciation du commencement du droit à déduction dans le cadre de l'option de TVA le conseil d'État en l'espèce a retenu un autre raisonnement qui n'affecte pas la jurisprudence de la déduction de TVA de droit commun. [...]
[...] Les preneurs de l'option à TVA au regard de la doctrine administrative étaient en règle (instruction de 2005), et donc l'option en l'espèce n'était pas frauduleuse. Néanmoins on peut tout de même considérer que le délai de 2 ans est un délai très long et que la SCI n'a fait que peu d'effort pour trouver un preneur pour son bail. Cela permet donc de remettre en cause la bonne foi de la SCI, et met donc la prise d'option à la frontière de la fraude fiscale volontaire. En l'espèce la fraude de la SCI constitue une atteinte au principe de neutralité de la TVA. [...]
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