La conciliation des intérêts de l'administration fiscale et de la protection du contribuable est au cœur des préoccupations en matière de procédures fiscales. Dès lors, l'administration fiscale se trouve souvent dans l'exercice de ces prérogatives contraintes à certaines obligations envers le contribuable. Cependant, celui-ci dans le cadre d'une procédure d'imposition peut invoquer un vice de procédure susceptible de la rendre irrégulière et lui permettant d'échapper à toutes impositions. Cette problématique se pose dans bien des procédures et notamment dans le cas du redressement d'un contribuable sur la base d'informations recueillies au cours de l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale. Ainsi, celle-ci est dans l'obligation de communiquer les informations utilisées pour le redressement afin que le contribuable puisse en débattre. Cependant, cette obligation est-elle vraiment opportune dès lors que le contribuable a connaissance de ces informations ?
Il en est question dans cet arrêt de la 3e et 8e sous-section du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006 dans l'affaire Bensabath qui apporte une solution différente quant à l'obligation d'informer de l'administration fiscale lors de l'exercice de son droit de communication. En effet en l'espèce suite à une vérification de la comptabilité de M. Bensabath, l'administration fiscale a procédé à la requalification des sommes qu'il avait perçu de diverses sociétés civiles immobilières dans le cadre de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées en bénéfice industriel et commerciaux soumises à la TVA et a mis en recouvrement les compléments d'imposition qui en découlent.
[...] Dans l'arrêt Rouch, malgré l'obligation d'information dont est tenue l'administration le Conseil d'État considère que l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine des renseignements recueillis par elle dans l'exercice de son droit de communication et utilisé pour procéder au redressement ne constitue pas une erreur substantielle susceptible de vicier la procédure d'imposition dès lors les renseignements étaient nécessairement connus du contribuable. Cet arrêt fait une distinction entre l'erreur substantielle et non substantielle pouvant vicier la procédure. L'irrégularité substantielle est assimilée à celle qui constitue une atteinte aux droits de la défense (CAA Bordeaux 8 novembre 2004, Rosières). En l'espèce, le contribuable ayant connaissance du prix auquel avaient été cédées les actions à un tiers n'a pas été du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement privé de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux. [...]
[...] Mais le Conseil d'État considère ce moyen selon lequel est inexacte la qualification d'agent d'affaires retenue par l'administration n'est pas d'ordre public de telle sorte qu'il ne doit pas être soulevé d'office par le juge. D'autre part, le requérant soulève l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce qu'il n'a pas été suffisamment informé de l'origine des informations que l'administration a utilisées pour établir l'imposition contestée. Dès lors, l'obligation d'informer des éléments à l'origine de l'établissement de l'imposition du contribuable dont est tenue l'administration fiscale par l'article L 76 B du Livre de procédure fiscale constitue-t-elle un élément substantiel de régularité de la procédure dès lors que le contribuable en a nécessairement la connaissance ? [...]
[...] Les contours encore incertains de cet assouplissement jurisprudentiel : la crainte d'un affaiblissement de la protection du contribuable Cet assouplissement contient des faiblesses en ce qu'il est difficile de mettre une frontière entre deux cas où le contribuable a connaissance des informations utilisées pour son imposition et celui où ce dernier ne pouvait ignorer la teneur, la nature et l'origine des informations utilisées par l'administration. La différence entre ces deux cas de figure nécessite l'élaboration d'un critère pour les délimiter. Les juges semblent retenir l'intervention directe et personnelle du contribuable à la convention ou l'opération à laquelle fait référence l'administration fiscale. En effet, en l'espèce, le juge a pris en compte le fait que M. Bensabath était parti même des conventions invoquées par l'administration. Cependant, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de véritable référence à un critère de distinction. [...]
[...] Ainsi, la connaissance par le contribuable des informations sur lesquelles repose l'imposition est prise en compte dans l'appréciation de l'obligation d'informer de l'administration fiscale. Certes les intérêts de l'administration sont mis à l'abri à l'encontre de tout abus de la part du contribuable qui invoquerait à tout bout de champ le défaut d'information viciant la procédure. Le Conseil d'État semble prendre de plus en plus en considération les faits pour déduire si l'information était suffisamment à la portée du contribuable. [...]
[...] Le Conseil d'État y répond par la négative et rejette le second moyen fondé sur l'irrégularité de la procédure. Le Conseil d'État corrobore l'analyse faite par la Cour administrative d'appel de Marseille qui a déduit que le contribuable ayant été informé de l'origine, de la nature et de la teneur des informations ou des documents recueillis auprès des tiers et utilisés par l'administration de manière suffisante pour leur permettre d'en demander la communication. En effet, selon la Cour administrative d'appel de Marseille, le contribuable ne pouvait ignorer les éléments sur lesquels se fonde l'établissement de l'imposition dès lors que s'agissant de conventions conclues entre le contribuable et la société civile immobilière dont celui-ci était gérant. [...]
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