Arrêt du 12 février 2016, effectivité des garanties, vérification de comptabilité, TVA applicable, rehaussement, impôt sur le revenu, majoration fiscale, Code général des impôts, TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée, débat oral et contradictoire, droit de communication, comptes bancaires, fraude fiscale
En l'espèce, le requérant a subi une vérification de comptabilité quant à son entreprise de plomberie concernant l'année 2004. À l'issue de la procédure, de multiples rehaussements lui ont été annoncés, en particulier relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi qu'en matière d'impôt sur le revenu. À cela s'ajoute une majoration à hauteur de 80 % pour manoeuvres frauduleuses en application de l'article 1729 du Code Général des Impôts, en raison de la possession d'un compte bancaire non signalé à l'administration lors de la procédure, mais dont l'administration pouvait avoir aisément connaissance.
Le requérant saisi en premier lieu de tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 0900567 et 0900570) aux fins de contestation de l'assiette sur laquelle a conclu l'administration. Seront alors rejetées ses conclusions et il se verra opposer un non-lieu à statuer partiel. Il interjettera alors appel devant la Cour Administrative d'Appel de Versailles (CAA Versailles, 11 mars 2014, n° 12VE02844), qui rejettera ses conclusions concernant le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est sur ce rejet que le requérant formera un pourvoi en cassation.
[...] A contrario, si le juge assoit cette obligation, synonyme de garantie pour le contribuable, il la limite fortement en assujettissant le débat oral et contradictoire uniquement aux pièces comptables. B. La soumission au débat oral et contradictoire, une volonté limitée de tempérer les pouvoirs du droit de communication de l'administration À l'obligation de soumettre les pièces de comptabilités obtenues par droit de communication au débat oral et contradictoire, le Conseil d'État limite cette obligation, et donc cette garantie pour le contribuable aux pièces de comptabilités « il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ». [...]
[...] Le requérant saisi en premier lieu de tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise juin 2012, n° 0900567 et 0900570) aux fins de contestation de l'assiette sur laquelle a conclue l'administration. Sera alors rejetées ses conclusions et il se verra opposer un non-lieu à statuer partiel. Il interjettera alors appel devant la Cour Administrative d'Appel de Versailles (CAA Versailles mars 2014, n° 12VE02844), qui rejettera ses conclusions concernant le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est sur ce rejet que le requérant formera un pourvoi en cassation. [...]
[...] En son arrêt du CE novembre 2006, n°280252 déjà, il avait fait le choix d'écarter du champ de qualification de pièces comptables des factures de fournisseurs de l'entreprise vérifiés qui étaient des copies. L'on pourrait alors s'interroger sur l'éventuelle nécessité d'un caractère original des documents pour qu'il puisse être qualifié de pièces comptables, malgré que même des originaux sont parfois rejetés de cette qualification, comme en témoigne l'arrêt du CE février 2015, n°348062, ou des factures clients, bien qu'étant des originaux et émises par l'entreprise vérifiée ont, elles aussi, étés rejetés de la qualification de pièces comptables. [...]
[...] Cela reste une garantie, dont certes l'effectivité reste discutable, mais dont la présence n'est pas négligeable. L'on peut alors s'interroger, dans l'attente, a observé si ultérieurement l'oralité tendra à se généraliser en matière de procédures fiscales, quand bien même, pour le moment, rien ne laisse prétendre une telle évolution en la matière, à l'exception de cette infime obligation présente dans un océan de règles de procédures fiscales, dont peu semble vouloir s'inspirer. Bien que le CE, Sect mai 1976, n°94052, avait déjà affirmer une obligation « pour le vérificateur de mettre le contribuable à même d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire » lors d'une vérification de comptabilité lorsque le contrôle des éléments de la comptabilité se fait sur place. [...]
[...] Tel est l'apport de l'arrêt, mais le Conseil d'État est ici peu novateur, il précise seulement un principe qu'il a déjà posé dans un arrêt CE novembre 2006, n°280252 où il affirmait déjà que « L'administration n'est pas tenue, lorsqu'elle consulte au cours d'une vérification, des documents ou pièces comptables détenus par un tiers, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, dès lors que ceux-ci ne constituent pas un élément de la comptabilité de l'entreprise vérifiée ». Ainsi, le Conseil d'État simplifie ici la formulation de cette obligation qui, dans l'ancien arrêt précité, en son entièreté, était plus longue et complexe. On peut observer une attention particulière octroyer aux pièces comptables en cette volonté qu'elles soient soumises à l'examen d'un débat contradictoire, mais surtout oral. En effet, l'oralité, si elle souvent possible en matière de fiscalité, il reste rare qu'il en soit fait une obligation. [...]
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