La SARL Final a été créée en 1988 et avait comme activité initialement la participation dans le capital de société et la gestion de valeurs mobilières.
Une assemblée générale extraordinaire de la société Final en date du 1er juin 1992 a décidé de rajouter une activité de commercialisation de matériaux de hautes performances à la société. Cette activité a notamment permis de faire passer le chiffre d'affaire de la société de 679 387 francs (en 1992) à 2 225 224 Francs (en 1993).
La société Final avait dégagé un déficit en 1992 qu'elle avait reporté en tant que charge dans l'année suivante en application du I de l'article 209 du CGI. L'activité d'investissement dans des sociétés et de gestion de valeurs mobilières (donc, la société était une Holding) était devenue minime en 1993, seulement 500 000 francs de prêt accordé à une SPI. L'administration fiscale a contrôlé les comptes de la société Final et a opéré une augmentation de son imposition à l'IS (impôt sur les sociétés) au titre de l'année 1993.
Les juges du Conseil d'État se sont demandés si le changement partiel d'activité d'une société peut remettre en cause le report du déficit issu de l'ancienne activité de cette société
[...] Or le changement d'activité est tellement important ici que l'ancienne activité est quasiment abandonnée et donc l'administration fiscale considère qu'il y a eu changement d'objet social or la réunion de l'AGE peut consister en soi un indice de ce changement car si l'objet social prévu dans les statuts a été modifié alors il est facile de prouver un tel changement (car réunion de l'AGE, modification des statuts Alors si effectivement changement d'objet social il y a eu, comme semble le rapporter les faits d'espèce, alors il y a eu cessation de l'entreprise. Or le report de déficit prévu à l'article 209 du CGI n'est possible que dans une seule et même entreprise. Même si la même société a perduré, il s'agit d'une entreprise différente du fait de la différence de l'objet social. Un tel refus du report est tout à fait justifié car il y a là une application stricte des textes du CGI et des règles relatives aux sociétés. Mais une telle solution est économiquement critiquable. [...]
[...] L'administration fiscale conteste le report qu'elle estime impossible au regard de l'article 221 du CGI qui dispose que le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation de l'entreprise. En effet un simple ajout d'activité aurait permis l'application de l'instruction 4 A-5-86 mais le changement d'activité était tellement important dans le cas de la SARL FINAL, que l'administration considère que l'objet social même de la société a changé, en effet l'objet social est la raison de la société, son activité, à quoi va servir la société et dans quel but elle va agir. [...]
[...] Mais l'administration a écarté l'application de cette instruction au vu de l'importance du changement de l'activité de la société, qu'elle ne considérait pas comme étant une simple adjonction d'activité. II) L'impossible report des déficits d'une entreprise changeant d'activité Le changement d'activité de la société synonyme de modification de l'objet social et de la cessation de l'entreprise En l'espèce la SARL FINAL avait comme objet social ( donc comme activité ) l'investissement dans des sociétés ainsi que la gestion de valeurs mobilières. Cette société faisait donc des placements. L'AGE de 1992 a décidé le rajout d'une activité nouvelle avec l'adjonction d'une activité de commercialisation de matériaux de hautes performances. [...]
[...] L'Etat a tout intérêt à ce que les sociétés sur son territoire reconvertissent leurs activités dans des secteurs plus dynamiques lorsque celles-ci sont en déficits. De plus il s'agit ici d'un changement partiel d'activité même si l'ancienne activité est presque inexistante, mais au moins les associés ont eu le dynamisme et l'audace de tenter une nouvelle activité. Il peut donc apparaître regrettable que l'administration fiscale ne tolère pas pour ces jeunes entreprises (puisqu'une nouvelle entreprise est née au moment du changement d'objet social) le transfert des déficits de l'entreprise antérieure (l'ancienne activité) qui avait disparu du fait de difficultés économiques dans son secteur d'activité. [...]
[...] Les juges du Conseil d'Etat se sont demandé si : le changement partiel d'activité d'une société peut-il remettre en cause le report du déficit issu de l'ancienne activité de cette société ? Les juges du Conseil d'Etat ont énoncé qu'un changement important d'activité d'une société constituait un changement de l'objet social de cette société et par conséquent en application de l'article 221 du CGI entrainait une cessation d'entreprise, rendant impossible le report des déficits issus de l'activité antérieure de cette société. [...]
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