M. Y est chirurgien. Il exerce sa profession dans la clinique Saint-Martin et a acquis des actions dans cette clinique. Il a contracté des emprunts pour l'acquisition de ces titres. A compter du 1er janvier 1971, il a inscrit ces titres au registre de ses immobilisations professionnelles. Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des titres ont été portés en charges sur les exercices 1993 à 1995. La SA Clinique Saint-Martin a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet par jugement du 19 août 1994 d'un plan de cession de trois ans. Ce plan ne prévoyait pas la reprise des actions de M. Y par le cessionnaire. M. Y a procédé à l'imputation sur l'exercice 1994 de la moins-value résultant de la radiation des parts sociales de la clinique. L'administration fiscale a considéré que les actions ne revêtaient pas le caractère d'un actif professionnel. Elle a donc réintégré dans le bénéfice de M. Y les intérêts relatifs aux emprunts contractés pour l'acquisition des actions de la clinique et remis en cause la moins-value que M. Y avait constatée à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société.
M. Y a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande en décharge des impositions supplémentaires. Il a été débouté. Il a interjeté appel du jugement auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes. Cette dernière a confirmé le jugement. M. Y se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
La Cour administrative d'appel a jugé que la détention d'actions de la SA Clinique Saint-Martin, dans laquelle M. Y exerce son activité de chirurgien, avait pour seul effet de lui assurer un droit de vote dans les assemblées de l'établissement et, accessoirement, un droit aux dividendes de la société, et qu'ainsi elle n'était pas utile à l'exercice de sa profession de spécialiste en chirurgie générale et digestive dans cet établissement. Les actions détenues par M. Y dans la clinique ne pouvaient donc, selon la Cour administrative d'appel, être considérées comme des actifs professionnels.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt prononcé par la Cour administrative d'appel de Nantes et accorde ainsi la décharge à M. Y.
[...] Des actions de la clinique dans laquelle exerce un chirurgien libéral peuvent-elles être considérées comme un actif professionnel ? Les critères du rattachement au patrimoine professionnel des actions de la clinique dans laquelle exerce un chirurgien libéral font l'objet d'un revirement dans le sens d'une énonciation claire et d'une appréciation souple de ces critères (I.). Cette appréciation souple emporte avec elle de multiples conséquences (II.). I. L'évolution des critères du rattachement au patrimoine professionnel des actions de la clinique dans laquelle exerce un chirurgien libéral Alors que les critères jurisprudentiels traditionnels étaient plutôt restrictifs le Conseil d'Etat opère ici un revirement de jurisprudence en énonçant deux conditions claires qu'il apprécie souplement Les critères jurisprudentiels traditionnels restrictifs En 1967, le Conseil d'Etat a consacré le principe de séparation fiscale des patrimoines. [...]
[...] Y a procédé à l'imputation sur l'exercice 1994 de la moins-value résultant de la radiation des parts sociales de la clinique. L'administration fiscale a considéré que les actions ne revêtaient pas le caractère d'un actif professionnel. Elle a donc réintégré dans le bénéfice de M. Y les intérêts relatifs aux emprunts contractés pour l'acquisition des actions de la clinique et remis en cause la moins-value que M. Y avait constatée à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société. [...]
[...] En droit fiscal, cependant, le système d'imposition par catégories impose la séparation des patrimoines privés et professionnels. Dans un arrêt du 10 février 2006, le Conseil d'Etat a été confronté à une affaire posant un délicat problème de frontière entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. M. Y est chirurgien. Il exerce sa profession dans la clinique Saint-Martin et a acquis des actions dans cette clinique. Il a contracté des emprunts pour l'acquisition de ces titres. À compter du 1er janvier 1971, il a inscrit ces titres au registre de ses immobilisations professionnelles. [...]
[...] De la combinaison des Articles CGI et 99 CGI, le Conseil d'Etat énonce deux conditions a priori claires qui doivent être réunies pour que des actions soient considérées comme des biens professionnels : d'une part, il faut que ces actifs soient inscrit[s] au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'Article 99 [CGI] (1er Considérant) ; d'autre part, il faut que la détention de ces actifs soit utile à l'exercice de [l'] activité (1er Considérant). Le premier critère correspond à la manifestation de l'option choisie par le chirurgien d'affecter ses actions à l'exercice de sa profession. Le deuxième critère est, quant à lui, d'ordre objectif. [...]
[...] M. Y se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat. La Cour administrative d'appel a jugé que la détention d'actions de la SA Clinique Saint-Martin, dans laquelle M. Y exerce son activité de chirurgien, avait pour seul effet de lui assurer un droit de vote dans les assemblées de l'établissement et, accessoirement, un droit aux dividendes de la société, et qu'ainsi elle n'était pas utile à l'exercice de sa profession de spécialiste en chirurgie générale et digestive dans cet établissement. [...]
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