QPC du 20 janvier 2015, principe d'égalité de la loi fiscale, lutte contre la fraude fiscale, article 145-6 du Code général des impôts, charges publiques, article 22 de la loi du 30 décembre 2009, loi de finances, article 61-1 de la Constitution, ordonnance du 7 novembre 1958, article 13 de la DDHC, paradis fiscaux, arrêt Denoyez et Chorques, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité
En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 20 octobre 2014 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par une association française représentant de grandes entreprises et six grandes sociétés, et portant sur l'article 145, 6, j du Code général des impôts, qui exclut du régime des sociétés mères et filiales les dividendes versés par les sociétés établies dans les États ou territoires non coopératifs, et les articles 39 duodecies, 2, c et 219, a, sexies-0 ter du Code général des impôts, qui excluent quant à eux du régime des plus-values à long terme, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, le produit des cessions de titres de sociétés établies dans les États ou territoires non coopératifs. Dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi du 30 décembre 2009 de finances, rectificative pour 2009. Toutes ces dispositions sont combinées à celles de l'article 238-0 A du Code général des impôts. La procédure suivie est celle de l'article 61-1 de la Constitution.
[...] Les Sages du Conseil constitutionnel indiquent que le contribuable peut ne pas se voir appliquer les dispositions contestées, à la condition, qu'il puisse « être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ». Cependant, le Conseil constitutionnel précise que les opérations ne doivent avoir « ni pour objet ni pour effet », de localiser les bénéfices dans un État ou territoire non coopératif, hors, un investissement effectué au sein de l'un de ses États ou territoires, a pour conséquence de diminuer la charge fiscale qui pèse sur le contribuable, ainsi, apporter la preuve contraire pourrait s'avérer difficile, en ce que, les États et territoires non coopératifs bénéficient d'une fiscalité attrayante et privilégiée. [...]
[...] Ainsi, le législateur se trouve dans l'obligation d'instaurer un mécanisme probatoire permettant au contribuable d'apporter la preuve de son innocence, sans lequel, les présomptions irréfragables de fraude fiscales emporteraient violation du principe d'égalité devant les charges publiques L'inconstitutionnalité des présomptions irréfragables de fraude fiscale Ici j'ai expliqué que le Conseil constitutionnel avait condamné les présomptions irréfragables de fraude fiscale en ce qu'elles engendrent la possibilité de prélever un impôt sans tenir compte de la situation du contribuable ce qui, porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. En effet, comme cela a été souligné par les sociétés requérantes, le régime dérogatoire fiscal institué par les dispositions législatives contestées, crée une « présomption irréfragable de fraude fiscale », à l'encontre des contribuables qui effectuent des investissements dans un État ou territoire non coopératif. [...]
[...] Les dispositifs visant à exclure des régimes d'exonération l'imposition des plus-values de cession de titres et des dividendes de sociétés implantées dans un État ou territoire non coopératif sont-ils conformes à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel rend une décision en date du 20 janvier 2015, au visa, de la Constitution, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, du Code général des impôts, de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, du règlement du 4 février 2010 relatif à la procédure suivie par le Conseil constitutionnel concernant les questions prioritaires de constitutionnalité, des observations produites par le Premier ministre et enregistrées le 12 novembre 2014, et enfin, des observations produites par les cabinets CMS-Bureau Francis Lefebvre et Sullivan et Cromwell LLP enregistrées les 12 novembre et 27 novembre 2014. [...]
[...] Cependant, il est intéressant de relever la formule « n'est pas tel », employée par le Conseil constitutionnel, qui laisse apercevoir l'hésitation du Conseil face à cette notion d'imposition confiscatoire. Une fois de plus, la formulation manque de clarté, ainsi, il est possible de s'interroger sur le seuil à partir duquel l'impôt deviendrait confiscatoire, qui aurait pu être précisé en l'espèce par les juges souverains. Les Sages du Conseil constitutionnel rejettent le premier argument avancé par les sociétés requérantes « n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition confiscatoire ». [...]
[...] Le Conseil constitutionnel poursuit en indiquant que sous la réserve émise les dispositions déférées « ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ». En effet, les juges souverains en fondant leur décision sur le principe d'égalité devant les charges publiques ici, élargissent la portée de cette décision. Assurément, il peut paraître surprenant que le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le principe d'égalité devant les charges publiques, en ce sens que, ce principe encadre habituellement les questions liées au calcul de prélèvements obligatoires. [...]
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