Les associés de la société SOJIBE ont décidé dans le même temps de modifier la forme sociale passant d'une SARL à SA, d'augmenter le capital (dans la mesure où la SA nécessite un capital minimum supérieur à celui de la SARL) par apport de la société SOGRA, et de céder leurs actions à cette dernière.
Le montage est intéressant dans la mesure où le régime de cession de parts sociales est imposé aujourd'hui au taux de 3 avec un abattement de 23 000 € (4,80 sans abattement au moment des faits) alors que la cession d'actions est imposée au taux de 3 plafonné à 5 000 € (1 plafonné à 3 049 € soit 20 000 F au moment des faits).
L'administration décide donc de redresser pour abus de droit la Société RMC France (ex société SOGRA). La société fait donc une réclamation auprès du directeur régional des Impôts de Toulouse qui est rejetée. Il n'est pas précisé si le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a été saisi. La société l'a donc assigné devant le Tribunal de grande instance d'Albi, en demandant l'annulation de la décision rejetant sa réclamation et demande la décharge des sommes qu'elle a dû payer au titre du redressement. Le TGI d'Albi confirme la décision du directeur régional. La société RMC France se pourvoit donc en cassation.
[...] De ce fait l'apport fait par la société HNP à la société Astyage et la cession des actions par la société HNP à la société Distribution Casino France ne constitue en réalité qu'une seule opération puisqu'il s'agit d'une seule et même entité que l'on serait tenté de qualifier d'économique. En d'autres termes, soit la Cour de cassation considère la personnalité morale comme étant une fiction dont il ne faut pas tenir compte, soit, d'un point de vue juridique, elle va reconnaître la personnalité au groupe permettant ainsi la requalification de l'acte d'apport en acte à titre onéreux. [...]
[...] L'abus de droit sera qualifié dans deux cas : - En cas de dissimulation (solution ancienne) : dans ce cas l'acte ne correspond pas à la réalité. La dissimulation peut prendre trois formes : acte fictif, acte déguisé ou interposition de personnes. - En cas de fraude à la loi (solution nouvelle) : dans ce cas le contribuable arrive à faire échec à une disposition législative en utilisant les carences de la réglementation, ce qui est le cas des montages juridiques qui n'ont pour autre but que celui d'éluder l'impôt. [...]
[...] À propos de l'arrêt Saunier, Revue Fiscale Notariale comm - P. Fumenier, Opération d'apport-cession d'une activité, Dr. Fisc., 39, p s. - B. Hatoux, L'insécurité juridique érigée en principe ? RJF, 8-9/07, p s. - J.-L. [...]
[...] On constate donc dans cet arrêt que la Cour écarte l'abus de droit aussi bien par simulation que par fraude à la loi. De plus d'un strict point de vue logique le fait de recourir à une simulation ne peut conduire ici qu'à la recherche d'un but exclusivement fiscal. En d'autres termes, la simulation ne serait qu'un cas particulier de fraude à la loi L'évolution de la notion de but exclusivement fiscal La notion de but exclusivement fiscal a évolué au cours des 20 dernières années. [...]
[...] Certes, la qualification des éléments de faits ne relève pas de la compétence de la Cour de cassation, cependant elle aurait pu essayer de retenir des critères plus explicites. Cela aurait pu être si elle avait retenu une action de concert pour la réalisation de cette opération entre la société Casino et la société Astyage. On constate toutefois que les arrêts qui ont suivi cet arrêt Casino Distribution France sont revenus dans le giron de l'arrêt RMC France, tout en conservant certains aspects développés par ce dernier. [...]
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