Commentaire comparé, Conseil constitutionnel, 19 septembre 2014, Conseil d'État, 10 avril 2015, boissons énergisantes, Red Bull, imposition du contribuable, instauration de taxe, caféine, juridictions nationales, législateur, article 1613 bis A du Code général des impôts, création de lois fiscales, consommation alcoolique des jeunes
Par une loi du 17 décembre 2012, le législateur avait institué une taxe frappant les boissons dites énergisantes riches en caféine afin de lutter contre la consommation d'alcool chez les jeunes. Cependant, la société Red Bull qui se voyait être imposable de cette taxe a formé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le Conseil constitutionnel par une décision du 13 décembre 2012 a alors censuré cette taxe au motif que le législateur ne s'était pas basé sur un objectif rationnel, la boisson ne contenant pas d'alcool. Malgré cela, la volonté du législateur d'instaurer cette taxe a perduré, ce qui s'est matérialisé par l'article 1613 bis A du Code général des impôts (CGI). L'objectif de la loi était ici de limiter la consommation des boissons riches en caféine. Le Gouvernement a alors fait application de l'article précité par la circulaire du 6 mars 2014. C'est sur l'application de cet article que se sont prononcés le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État dans les deux décisions à commenter.
[...] En effet, les interprétations tant du juge constitutionnel que du juge administratif quant à l'application de ce principe en l'espèce sont similaires, aboutissant à la censure des termes énergisantes » pour rupture de l'égalité. Malgré cette censure, on s'aperçoit que la finalité du combat entre les sociétés Red Bull et le législateur est finalement partagée au regard des positions du juge constitutionnel et du juge administratif. II/L'affirmation des pouvoirs respectifs des juridictions nationales aboutissant à une victoire partagée entre le législateur et le contribuable Tout d'abord, il faut relever que par ses décisions, le juge constitutionnel semble avoir un pouvoir important. [...]
[...] C'est sur l'application de cet article que se sont prononcés le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'État dans les deux décisions à commenter. Par le biais de l'article 61-1 de la Constitution, les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise, ont formé une QPC devant le Conseil d'État qui l'a transmise au Conseil Constitutionnel. Cette question concernait la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1613 bis A du CGI. Concernant la seconde espèce, les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 mars 2014 qui concerne l'imposition sur les boissons dites énergisantes, qui fait application de l'article 1613 bis A du CGI. [...]
[...] Le principe de l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil Constitutionnel montre bien l'importance de ces décisions dans l'ordre juridique interne. Malgré ces pouvoirs accordés au juge constitutionnel, et notamment la possibilité de différer dans le temps les effets de la QPC, on remarque qu'il peut être contré par le contrôle de conventionalité. La supériorité constitutionnelle sur les effets dans le temps de la QPC limitée par le biais du contrôle de conventionalité Par sa décision du 19 septembre 2014, le législateur a déclaré inconstitutionnels les termes énergisantes » de l'article 1613 bis A du CGI. [...]
[...] Cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet qu'au 1er janvier 2015, de permettre au législateur de tirer les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité ». Sur l'autorité de la chose jugée, le Conseil Constitutionnel relève que l'autorité attachée à une décision du Conseil Constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ». [...]
[...] C'est assez efficace, car selon un rapport public de 2014 du Conseil d'État, plus de la moitié des QPC concernent la matière fiscale. Le droit fiscal n'est donc pas un domaine anodin, mais plutôt technique, où ce contrôle apparaît pertinent. De plus, par le biais du contrôle de conventionalité opéré par le juge administratif, cela permet également au contribuable de voir ses droits rétablis, le juge se fondant sur les principes garantis par la CEDH. Ainsi, ces deux types de contrôle permettent de limiter l'influence du législateur, celui-ci ne disposant donc pas d'une liberté totale quant à l'élaboration des lois, et plus particulièrement ici de la loi fiscale. [...]
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