La notion d'actif immobilisé est délicate à appréhender. Le Conseil national de la comptabilité propose une large définition, ce qui a incité la jurisprudence à intervenir afin de préciser les critères de qualification.
En l'espèce, un agent commercial a mis fin aux relations qui l'unissaient à ses mandants du fait de son âge et de son état de santé, touchant à ce titre les indemnités de rupture de contrat prévues par les articles L. 134-12 et s. du code général des impôts (CGI). L'administration fiscale, suite à une vérification comptable, a assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie bénéfices non commerciaux (BNC), lesdites indemnités. L'agent commercial assigna l'administration fiscale en justice, estimant que ses contrats constituaient des éléments incorporels d'actif et que les indemnités devaient être taxées au régime fiscal particulier correspondant. Les juges du fond rejetèrent sa demande au motif que le contrat ne disposait pas d'une « pérennité suffisante » pour emporter la qualification d'élément incorporel de l'actif immobilisé en raison de son préavis légal de trois mois. Le contribuable forma alors un pourvoi en cassation.
Un contrat d'agent commercial constitue-t-il un élément incorporel de l'actif immobilisé ?
[...] Lorsqu'un contrat entre dans le patrimoine d'un agent, l'administration fiscale le regarde comme un élément d'actif, ce qui le rend non déductible et non amortissable. A la sortie, elle taxait en revanche les sommes perçues en contrepartie comme des recettes d'exploitation. Certains auteurs diront qu'il en est résulté un appauvrissement des agents commerciaux français (Agent commerciaux, statuts juridiques, stratégies professionnelles, J.-M. Leloup). Le contrat commercial doit être pleinement regardé comme un actif incorporel. Il a en effet une valeur patrimoniale. [...]
[...] Le prix touché suite à une cession de contrat ou l'indemnité perçue suite à la rupture de celui-ci par le mandant ne doivent pas être soumis à des régimes différents. Dans les deux cas, on aura bien un contrat d'agence commerciale qui sort du patrimoine professionnel de l'agent. Le rescrit se termine en indiquant que les sommes perçues à l'occasion de la cession à un tiers par un agent commercial après accord de son mandant étaient déjà imposées au régime des plus-values. [...]
[...] Cette loi, génitrice des art L. 134-1 à L. 134-16 du C. com., a explicité le fait que le contrat d'agence commerciale était le support indispensable de l'activité de l'agent commercial. Toute son entreprise découle de là. Le contrat d'agence est donc bien un élément d'actif incorporel. C'est un élément d'actif transmissible à cause de mort et cessible entre vifs. Le rescrit du 28 mars 2006 : un point d'orgue posé aux procédures opposant fisc et agents commerciaux en matière d'indemnités de contrat. [...]
[...] Commentaire : CE mai 2005, Gryson La notion d'actif immobilisé est délicate à appréhender. Le Conseil national de la comptabilité propose une large définition, ce qui a incité la jurisprudence à intervenir afin de préciser les critères de qualification. En l'espèce, un agent commercial a mis fin aux relations qui l'unissaient à ses mandants du fait de son âge et de son état de santé, touchant à ce titre les indemnités de rupture de contrat prévues par les articles L. [...]
[...] C'est la durée du contrat qui importe. On voit là clairement le défaut de telles solutions qui tendent à s'attacher de trop à des critères purement formels. Pour la jurisprudence ce n'est en effet pas le fait qui compte (le contrat dure depuis de longues années), mais le droit (la stipulation d'un délai de préavis suffisant). Un critère non-pertinent au regard de l'art. L. 134-12 C. com. Selon l'art. L. 134-12 du C. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture